Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Laiterie de Brigueil, dont le siège est les 4 routes, Brigueil le Chantre à la Trimouille (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section agriculture), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Sant conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 23 novembre 1989), M. X... a été engagé par la société Laiterie de Brigueil-le-Chantre pour une durée de quatre mois, son contrat devant s'achever le 20 mai 1989 ; que son contrat a été rompu pour faute grave le 8 mars 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il aurait dénaturé le sens et la portée de la lettre de rupture du 8 mars 1989 ; qu'en second lieu, il aurait violé les articles 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; et qu'enfin il n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il convenait d'examiner l'ensemble des griefs formulés contre M. X... pour apprécier le bien fondé de la mesure prise à son égard, ces griefs constituant par leur nature et leur répétition une faute grave ;
Mais attendu que la lettre de rupture fixant les limites du litige, c'est à bon droit et sans la dénaturer que le conseil de prud'hommes a écarté l'examen des griefs qui n'y figuraient pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Laiterie de Brigueil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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