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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00013

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00013

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 3] RP 1109 [Localité 6] SURENDETTEMENT N° RG 25/00013 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWN2 BDF N° : 000124038435 Nac : 48B JUGEMENT Du : 24 Juin 2025 [E] [V] C/ [10], [15] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 24 Juin 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [E] [V] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 7] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : [10] Service Contentieux et Recouvrement [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS [15] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée A l'audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 2 août 2024, Monsieur [E] [V] a saisi la [13] de sa situation de surendettement. Le 16 septembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [E] [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 5 novembre 2024, la commission a adressé à Monsieur [E] [V] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée. Par courrier du 15 novembre 2024, Monsieur [E] [V] a sollicité la vérification de deux créances en indiquant que : Le montant de la créance [9] n°036A00302 est erronée en ce qu’il a été dans l’obligation de la régulariser en raison d’une demande d’expulsion qui pouvait être sollicitée au de-là de la trêve hivernale et qu’elle sera par conséquent, soldée avant le 31 décembre 2024 ; Le montant de sa créance [15] n°40397024360 est erroné en ce qu’il a effectué un versement d’un montant de 600 euros. Par courrier du 31 mars 2025, reçu le 3 avril 2025, la société [15] actualise le montant de sa créance à la somme de 5779,71 euros, arrêtée au 20 mars 2025, en fournissant des pièces justificatives. Monsieur [E] [V] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 29 avril 2025. Lors de cette audience, Monsieur [E] [V] comparait en personne. Il maintient ses demandes telles que reprises dans les termes de sa contestation, en indiquant qu’il pensait avoir soldé la dette [9] et que le cas échéant, il s’engage à la solder au plus tard le 14 avril 2015. En outre, il ajoute qu’il ne conteste plus la dette [15], étant d’accord avec le montant actualisé, rapporté par le créancier. En défense, la société [11] est représentée par son conseil, actualisant ainsi la dette locative à la somme de 478,07 euros et ajoutant que le dernier versement a été effectué le 8 avril 2025. Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [E] [V] le 5 novembre 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [13] le 15 novembre 2024. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 15 novembre 2024 par Monsieur [E] [V]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la créance [9] n°036A00302 Il ressort des éléments versés au débats, la société [11] a transmis un décompte actualisé de la créance [9] n°036A00302, laquelle s’élève à la somme de 478,07 euros, terme du mois de mars 2025 inclus, décompte sur lequel il s’excipe que seul solde dû correspond à l’échéance de mars 2025 Monsieur [V] produit la quittance du mois de mars 2025 Dès lors, la présente créance doit être fixée à la somme de 0 euro, Monsieur [V] ayant soldé sa dette. Sur la créance [15] n°40397024360 Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 31 mars 2025, reçu le 3 avril 2025, la société [15] a actualisé sa créance n°40397024361 à la somme de 5 779,71 euros. En outre, il ressort des débats d’audience que Monsieur [E] [V] n’entend plus contester cette créance, étant d’accord avec le précédent montant rapporté par le créancier. Dès lors, la créance [15] n°40397024360 doit être fixée à la somme de 5779,71 euros. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 15 novembre 2024 par Monsieur [E] [V] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance de la société [9] n°036A00302 à l'encontre de Monsieur [E] [V], FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5779,71 € la créance de la société [15] n°40397024360 à l'encontre de Monsieur [E] [V], RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;  RENVOIE le dossier devant la [13] aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [V] et aux créanciers, et par lettre simple à la [13]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 24 juin 2025, LE GREFFIER LE JUGE

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