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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2024. 23BX02593

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02593

Date de décision :

11 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 242 844,55 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires de droit à hauteur de 56 735,03 euros selon un décompte arrêté du 3 juillet 2023, dans le cadre de retards de paiements de factures pour la construction de l'école Rose Nelson. Par une ordonnance n° 2300979 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner la Commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 62 325,38 euros correspondant aux intérêts moratoires de droit, selon le décompte arrêté au 29 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la société GTM Guadeloupe déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société GTM Guadeloupe a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GTM Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et à la commune de Saint-Claude. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. Le juge d'appel des référés, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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