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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-60.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.477

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et trente-huit autres demandeurs font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur contestation de l'élection des membres du comité de section de Toulon de la Mutuelle de la marine, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des dispositions des articles 325, 329 et 330 du nouveau Code de procédure civile que la recevabilité d'une intervention volontaire est subordonnée à l'existence d'un intérêt pour celui qui la forme ; que, dès lors, en faisant partiellement droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle de la marine, intervenante volontaire à l'instance, sans avoir recherché au préalable, comme l'y avaient cependant expressément invité les demandeurs au pourvoi dans leurs secondes conclusions, si cette intervention n'était pas, par application du principe selon lequel les seules parties intéressées à une instance de contentieux électoral sont ceux dont l'élection est contestée et ceux qui la contestent, irrecevable pour défaut d'intérêt, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; et, alors, d'autre part, que le règlement intérieur de toute mutuelle régie par le Code de la mutualité n'étant pas, à la différence de ses statuts, soumis à approbation administrative, il doit se borner à préciser certaines modalités de fonctionnement de la mutuelle, sans pouvoir ajouter aux droits et obligations des membres tels qu'ils résultent du Code de la mutualité et des statuts approuvés ; qu'en faisant application, pour faire droit, en ce qui concerne les élections des membres du comité de section, à la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle de la marine, des dispositions du règlement intérieur figurant sous l'article 8-5 des statuts, sans avoir recherché au préalable si elles n'ajoutaient pas aux dispositions figurant à cet article 8-5 des statuts en imposant aux membres de la mutuelle des obligations ne résultant pas de ces dispositions statutaires, qui se bornaient à indiquer de manière tout à fait générale que, du fait de leur adhésion, les membres participants s'engageaient à porter devant une commission arbitrale, aux fins d'arrangement et préalablement à toute action en justice, les litiges pouvant surgir entre eux et la mutuelle, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-1-5 du Code de la mutualité ; alors qu'en troisième lieu, les statuts d'une mutuelle, de même que les clauses de son règlement intérieur lorsqu'elles se bornent à préciser certaines modalités de son fonctionnement sans ajouter aux droits et obligations de ses membres tels qu'ils résultent de la loi et des statuts, font la loi tant de la mutuelle que de ses membres et que les juges du fond ne sauraient s'abstenir de les appliquer ; qu'en accueillant, pour les seules élections des membres du comité de section de Toulon, la fin de non-recevoir soulevée de manière globale pour les deux élections par la mutuelle, après l'avoir à juste titre rejetée pour les délégués à l'assemblée générale, au seul motif que l'article R. 125-3 du Code de la mutualité ne viserait pas les membres du comité de section, sans avoir recherché si l'assimilation complète et sans aucune restriction que font les dispositions statutaires et réglementaires expressément invoquées par les défendeurs au pourvoi eux-mêmes dans leurs conclusions et régulièrement versées aux débats, qui précisent notamment que l'élection des membres des comités de sections a lieu dans les mêmes conditions, à la même date, par le même scrutin et au moyen de bulletins de vote uniques, que celle des délégués à l'assemblée générale qui est expressément visée par l'article R. 125-3 du Code de la mutualité, n'impliquait pas nécessairement que, dans les relations entre les parties, seules en cause dans le présent litige, ces deux élections ne pouvaient être dissociées et n'interdisaient notamment pas qu'un traitement différent leur soit réservé au regard de la fin de non-recevoir soulevée par la mutuelle de manière globale et indivisible à leur encontre, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ainsi que des articles 19 et 65 tant des statuts que du règlement intérieur de la mutuelle, et de l'annexe 2 de ses statuts ; alors qu'enfin, même si, à l'inverse de l'article 24 du Code de la mutualité tel qu'il résultait du décret du 5 août 1955, qui visait de manière générale et indéterminée les contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, l'article R. 125-3 du nouveau Code de la mutualité procède désormais par énumération, ce changement de rédaction purement formel ne saurait être interprété comme ayant pour effet d'exclure de son champ d'application les élections non expressément visées et notamment celles des membres des comités de sections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 125-3 du Code de la mutualité ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a exactement décidé que la Mutuelle de la marine, partie nécessaire à l'instance portant sur la contestation de l'élection d'un de ses comités de sections, avait un intérêt en la cause ; Attendu, d'autre part, que si le Code de la mutualité prévoit que les mutuelles peuvent constituer des sections, il n'impose pas l'élection comme mode de désignation de leur organe exécutif, celle-ci ne résultant que d'un choix fait en l'espèce par l'organisme mutualiste ; qu'en second lieu, si les statuts de la Mutuelle de la marine, approuvés par l'autorité administrative, ont prévu l'élection de comités de sections, ils n'ont pas exclu le contentieux de ces élections du domaine du recours arbitral organisé par le règlement intérieur ; qu'enfin, si les dispositions de l'article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire attribuent compétence au tribunal d'instance pour connaître en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, celles de l'article R. 125-3 du Code de la mutualité prévoyant qu'un recours peut être formé dans un délai de 15 jours à compter de l'élection devant le tribunal d'instance du siège social ne concernent que les élections spécialement visées par ce texte ; Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen mais par une juste application des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables en la cause que le tribunal d'instance a décidé que le litige relatif à la désignation des membres du comité de section devait être soumis au bureau du conseil d'administration préalablement à toute instance en justice ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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