Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.614
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° R 18-21.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société SGA, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association [...] ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société SGA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2012 entre l'association [...] et la société S.G.A. et portant sur un camion frigorifique de marque Volskwagen immatriculé [...], d'avoir condamné la société S.G.A. à restituer à l'association [...] le prix de 26.910 euros et dut que l'association [...] sera tenue de restituer à la société S.G.A. le camion frigorifique, d'avoir débouté la société S.G.A. de sa demande faite en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et d'avoir condamné la société S.G.A. à payer à l'association [...] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Aux motifs qu' à titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ; qu'il est en outre constaté que les développements des parties concernant une éventuelle nullité de la vente pour dol ou réticence dolosive sont sans objet puisque le tribunal a écarté ce fondement et dès lors que l'intimée, en cause d'appel, sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente et non sa nullité ; que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché sur le fondement des articles 1941 et suivants du code civil, la société S.G.A., qui ne conteste pas être, comme l'a retenu le premier juge, un professionnel de la vente de véhicules, fait valoir : - que le défaut invoqué, consistant en une réparation non conforme aux règles de l'art du toit de la caisse frigorifique du véhicule, n'était pas caché au moment de la vente puisqu'il suffisait d'un escabeau pour constater qu'une partie du toit avait été remplacée, alors qu'au surplus la réparation était visible de l'intérieur de la caisse ainsi qu'il résulte tant de l'expertise amiable réalisée par M. D... que de l'expertise judiciaire de M. E..., - que l'état du toit ne s'est dégradé que lorsque l'acquéreur a arraché ou fait arracher la bande adhésive qui permettait d'assurer l'étanchéité du toit à la jonction des tôles ancienne et nouvelle, d'autant que l'association [...] a laissé en permanence le camion stationné à l'extérieur et non sous un abri, qu'en effet, la bande adhésive, si elle n'était pas conforme aux règles de l'art, assurait l'étanchéité du toit, - que l'impropriété du véhicule à son usage n'est pas établie dès lors que l'association [...], qui n'a jamais invoqué une interdiction de l'utiliser, n'avait pas besoin de certificat sanitaire pour ce faire, que l'appelante, suite à la restitution de véhicule en juillet 2017, a fait examiner le véhicule par l'entreprise spécialisée [...] qui a renouvelé sans difficulté l'attestation Cemafroid, que l'association a d'ailleurs utilisé sans interruption le camion entre décembre 2012 et mai 2013, ne cessant de le faire que sur le conseil de son expert automobile, étant observé au surplus qu'elle n'avait besoin que d'une caisse réfrigérante et non d'une caisse frigorifique permettant une congélation à – 20°, que l'expert judiciaire a pu faire chuter la température de 21° à 13° en 15 minutes, démontrant ainsi le bon fonctionnement du système frigorifique, - que M. E..., en affirmant que la caisse ne pouvait pas être étanche sur le long terme, a admis que l'étanchéité était assurée au jour de l'expertise alors que le tribunal a retenu à tort que la caisse frigorifique n'était pas étanche, que le constat effectué par Me Q..., huissier, suite à la restitution du véhicule n'a pas fait apparaître de traces d'infiltrations à l'intérieur de la caisse frigorifique, - en réalité, l'association [...] s'est rendue compte après l'acquisition, en raison de la diminution de son activité, qu'elle n'avait pas besoin d'un camion aussi important et a cherché à le faire reprendre par son vendeur ; que toutefois, s'agissant d'un camion d'environ 2, 50 mètres de haut, il ne peut être valablement soutenu que la réparation intervenue sur le toit de la caisse frigorifique était apparent, sauf à proposer à l'acquéreur de monter sur une échelle ou un escabeau, ce que la société appelante, si elle en évoque la possibilité, n'affirme pas avoir suggéré à l'acquéreur le jour de la livraison, étant observé en outre que le bon de commande avait été signé huit jours avant au vu d'un descriptif du vendeur par mail accompagné de photos par lesquels la société SGA exhibait et faisait état de différents dommages à la carrosserie, sans que soit évoqué le choc survenu sur le toit et encore moins la réparation par remplacement d'une partie importante de la tôle le composant ; que s'il existait à l'intérieur de la caisse des traces au demeurant discrètes au vu des photographies versées aux débats de la réparation du toit, rien ne permettait pour un acquéreur profane d'en déduire que cela provenait de travaux non effectués dans les règles de l'art, ni de mesurer l'ampleur des désordres et encore moins les conséquences prévisibles ; qu'il importe peu que l'entreprise spécialisée Fluides 59, pour procéder à des vérifications, ait achevé d'arracher la bande adhésive qui était censée assurer l'étanchéité du toit suite au remplacement du morceau de tôle endommagé par l'accident dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une solution durable ni d'une réparation conforme aux règles de l'art ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire ; qu'il ne peut être reproché davantage à l'association [...] d'avoir stationné le camion à l'air libre sur l'emplacement sont elle disposait, un véhicule automobile étant supposé être étanche sans qu'il soit besoin de le stationner sous abri ; que s'agissant de l'impropriété du véhicule à son usage, le document renseigné par Y... en 2017 après restitution du véhicule établit simplement que la caisse frigorifique est en capacité de produire du froid, ce que les experts D... et E... ont également constaté ; qu'en revanche, ce dernier conclut que la caisse n'est plus autorisée à être utilisée sur le plan sanitaire, ainsi que l'avait déjà constaté l'entreprise spécialisée Fluides 89 ; qu'il souligne en particulier qu'une caisse frigorifique est conçue par l'assemblage par collage de panneaux entiers, lesquels sont fabriqués également par collage entre deux feuilles d'aluminium entre lesquels on interpose, selon une épaisseur définie en fonction de la qualité isolante souhaitée, du polystyrène expansé plus ou moins dense (fabrication en sandwich), que ce montage garantit une isolation parfaite et constante au fil du temps, permettant une bonne étanchéité et une résistance à la torsion du châssis résultant des différents chocs de la route ; que M. E... constate qu'en l'espèce, dès lors que le remplacement d'une partie du toit n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, entraînant une séparation visible des deux parties en tôle, l'infiltration d'eau est inéluctable, qui va d'abord remplir et détruire le polystyrène se trouvant entre les deux feuilles d'aluminium, lequel va jouer le rôle d'un buvard avant débordement ; qu'il note que la partie extérieure du toit s'est craquelée au fil du temps, créant des micros infiltrations qui se sont propagées dans la structure de la caisse ; que contrairement à ce que prétend la société appelante, le phénomène d'infiltrations d'eau est déjà engagé, sans qu'il importe qu'il n'ait pas achevé son évolution ; que le fait même de l'évolution prévisible vers un apport d'humidité dans les emplacements destinés au dépôt des marchandises périssables suffit à caractériser une impropriété du véhicule à son usage, le fait de savoir si l'association [...] avait ou non besoin d'un camion plus ou moins réfrigérant étant à cet égard sans incidence ; qu'enfin, les affirmations selon lesquelles l'association [...] aurait souhaité obtenir de son vendeur la reprise du camion car elle n'en avait plus l'utilité ne sont fondées sur aucune pièce et constituent de simples allégations au surplus sans rapport avec l'existence ou non d'un vice caché ; que la cour, adoptant pour le surplus les motifs du premier juge, confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente litigieuse, condamné la société SGA à restituer le prix et dit que l'association [...] était tenue de restituer le camion frigorifique à la société SGA,
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'expert a expressément constaté que la toiture de la caisse frigorifique avait subi un choc sur une surface de 1 m² à 1,5 m², que cette surface avait été découpée puis remplacée et avait été « sommairement raccordée avec le reste du toit » avec des joints adhésifs qui n'étaient plus étanches ; qu'il a indiqué que les cornières de jonction étaient oxydées et soulevées et n'assuraient plus l'étanchéité au niveau de la caisse ; qu'il a précisé enfin que l'état d'oxydation du métal démontrait l'antériorité de ce désordre par rapport à la vente ; que les constatations de l'expert judiciaire confirment celles du cabinet Fluides 89 faites le 28 mai 2013 dans les termes suivants : « panneau supérieur avant gauche réparé suite accident, absence d'étanchéité sur la partie avant, infiltrations d'eau dans l'isolation et infiltrations d'eau dans la cellule gauche de l'évaporateur » ; que l'expert judiciaire affirme que ces infiltrations d'eau vont d'abord être absorbées par le polystyrène assurant l'isolation puis vont déborder à l'intérieur de la cabine frigorifique (page 13 du rapport) ; qu'un camion frigorifique destiné à transporter des denrées alimentaires dont l'étanchéité n'est plus assurée et dont les marchandises sont susceptibles d'être atteintes par des infiltrations d'au provenant de la toiture est nécessairement impropre à son usage normal ; que si la société S.G.A. fait observer que la réparation de la toiture de la cabine était visible depuis l'intérieur de cette cabine, il n'en demeure pas moins que le vice affectant cette toiture, à savoir une réparation de fortune ne permettant pas d'assurer l'étanchéité de l'ensemble et laissant passer l'eau, était nécessairement caché pour l'association [...] ; qu'enfin, nul ne conteste que cette réparation de fortune a été réalisée antérieurement à la vente litigieuse ; qu'il en résulte que l'association [...] démontre que le bien qu'elle a acquis est effectivement affecté d'un vice antérieur à la vente qui était caché et qui rend le véhicule impropre à son usage ; qu'il convient de considérer que les conditions de l'article 1641 du code civil sont toutes réunies en l'espèce de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner les restitutions réciproques du prix et du bien,
1° Alors en premier lieu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le caractère apparent ou caché du défaut s'apprécie objectivement au jour de la vente par référence à un acheteur normalement avisé; qu'en énonçant que « s'il existait à l'intérieur de la caisse des traces au demeurant discrètes au vu des photographies versées aux débats de la réparation du toit, rien ne permettait pour un acquéreur profane d'en déduire que cela provenait de travaux non effectués dans les règles de l'art, ni de mesurer l'ampleur des désordres et encore moins les conséquences prévisibles », sans rechercher si l'expert judiciaire, après avoir rappelé les principes fondamentaux d'assemblage d'une caisse frigorifique, n'avait pas constaté dans son rapport (pages 12 et 13) « qu'à l'intérieur, on peut percevoir les effets de cette mauvaise réparation, par la séparation des deux parties », cette constatation étant accompagnée d'une photographie de l'intérieur du toit de la caisse, assortie d'une flèche rouge visualisant le défaut, puis ajouté : « L'interstice ainsi créé va être propice à l'infiltration d'eau », d'où il résultait qu'au jour de la vente, l'association [...] était en mesure de constater sur la partie concernée du toit de la caisse frigorifique l'existence d'une réparation qui avait été effectuée en méconnaissance des règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil,
2° Alors en deuxième lieu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu' il s'évince des constatations de l'arrêt que le document renseigné par Y... en 2017 après restitution du véhicule établit simplement que la caisse frigorifique est en capacité de produire du froid, ce que les experts D... et E... ont également constaté ; qu'en énonçant, pour prononcer néanmoins la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2012, que « le fait même de l'évolution prévisible vers un apport d'humidité dans les emplacements destinés au dépôt des marchandises périssables suffit à caractériser une impropriété du véhicule à son usage, le fait de savoir si l'association [...] avait ou non besoin d'un camion plus ou moins réfrigérant étant à cet égard sans incidence » sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société SGA n'avait pas proposé dès le 9 juillet 2013 à l'association [...] de procéder à ses propres frais à la réparation de la caisse endommagée avec l'assurance d'une garantie par le fabricant de ce type de caisse frigorifique, de sorte que tout risque d'infiltration d'eau aurait été par là-même exclu, l'association [...] pouvant à l'avenir continuer d'utiliser normalement son véhicule conformément à l'usage auquel il était destiné, ce qu'elle avait fait sans rencontrer aucun problème à ce titre entre le mois de décembre 2012 et le mois de mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil,
3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la société SGA faisait valoir que l'expert judiciaire avait relevé que le sigle FRC et la date de validité avaient été enlevés alors qu'ils étaient encore présents lors du constat d'huissier, ce qui démontre que l'association [...] n'avait pas besoin d'un certificat sanitaire; qu'il était ajouté que l'association [...] elle-même n'avait d'ailleurs jamais invoqué une quelconque interdiction qui lui aurait été faite d'utiliser le véhicule par une autorité de tutelle et qu'à la suite de la restitution du véhicule, la société SGA avait confié pour contrôle le véhicule à la société [...] , spécialiste national des camions frigorifiques, qui avait alors renouvelé l'attestation Cemafroid après avoir procédé à un test qui n'avait révélé aucun dysfonctionnement quant au respect des normes sanitaires; qu'il en était déduit que l'expert judiciaire avait affirmé à tort dans son rapport d'expertise que « les désordres sont immobilisant dans la mesure où la caisse n'est plus autorisée à être utilisée sur le plan sanitaire » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société S.G.A. à payer à l'association [...] la somme de 16.165,28 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société S.G.A. de sa demande faite en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et condamné la société S.G.A. à payer à l'association [...] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Aux motifs que pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à l'association [...] la somme de 16.165,28 euros à titre de dommages et intérêts, l'appelante fait valoir d'une part, que cette somme est supérieure à celle résultant du total des préjudices invoqués par l'association soit la somme de 16.142,48 euros, et, d'autre part, que le tribunal a omis de qualifier le lien de causalité entre le vice et les préjudices invoqués ; qu'à cet égard, la société S.G.A. affirme qu'elle a toujours expliqué que le camion nécessitait simplement un contrôle frigorifique par un spécialiste, puis, après que l'étanchéité ait été arrachée, a proposé de faire réparer la caisse par son fabricant ; que soulignant que l'association a toujours refusé sans motif légitime ces propositions, elle en déduit que cette dernière a contribué à la réalisation du préjudice qu'elle invoque et qui tient à la location, sur deux années, d'un autre camion dont elle dissimule les caractéristiques essentielles ; qu'elle considère en conséquence que le préjudice invoqué est sans lien direct avec le vice caché supposé ; que toutefois, dès lors qu'il existait un vice caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, l'association était fondée, en application de l'article 1644 du code civil, à exercer l'option de son choix prévue par ce texte et donc à exiger la résolution de la vente, sans avoir à justifier sa position ; qu'au surplus, il doit être souligné que la première proposition de vérifier « les qualités frigorifiques de la chambre froide » est sans relation avec le vice invoqué relatif à l'étanchéité de la caisse frigorifique ; que la seconde, faite par courrier du 9 juillet 2013, était soit de faire réparer la chambre froide par le constructeur, soit de reprendre le véhicule et d'en rembourser le prix déduction faite d'une somme de 1.500 euros par mois depuis la livraison, alors qu'aucune de ces solutions ne correspondait aux prévisions de la résolution d'une vente émanant d'un vendeur professionnel pour vice caché ; que la seule solution amiable qui était proposée par l'association [...] était l'échange du camion litigieux avec un autre véhicule présentant les mêmes caractéristiques et n'a jamais été acceptée par le vendeur ; que la cour, qui adopte pour le surplus les motifs par lesquels le premier juge a condamné la société SGA à payer à l'association [...] une somme de 16.165,28 euros dont le montant est justifié par les pièces versées aux débats en cause d'appel, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à ces dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens ; que l'appelante sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à l'association [...] une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Et aux motifs adoptés des premiers juges que selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rouen au nom de la société S.G.A. produit par le demandeur, il apparaît que ladite société est un professionnel de la vente de véhicule ; que conformément à la règle en la matière selon laquelle le professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend, la société S.G.A. doit être tenue de tous les dommages et intérêts envers l'association [...] conformément aux termes de l'article 1645 du code civil ; que l'expert a indiqué qu'au 1er août 2014, l'association [...] avait subi un préjudice matériel de 12.030,33 euros correspondant aux diverses factures de réparations et de contrôle ainsi qu'aux factures de location d'un véhicule similaire ; que l'expert a précisé que la nécessité de recourir à la location d'un véhicule se poursuivait toujours ; que l'association [...] verse aux débats ses pièces n° 35 à 38 qui justifient qu'elle a exposé de nouveaux frais de location de septembre 2014 jusqu'au mois de décembre 2014 pour un total général de 16.165,28 euros, que cette somme sera mise à la charge de la société S.G.A.,
1° Alors en premier lieu que la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a confirmé la décision rendue m 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Rouen ayant prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2012 entre l'association [...] et la société S.G.A. et portant sur un camion frigorifique de marque Volskwagen immatriculé [...], d'avoir condamné la société S.G.A. à restituer à l'association [...] le prix de 26.910 euros et dut que l'association [...] sera tenue de restituer à la société S.G.A. le camion frigorifique ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société S.G.A. à payer à l'association [...] la somme de 16.165,28 euros à titre de dommages et intérêts et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
2° Alors en deuxième lieu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend ; qu'en énonçant, pour répondre au moyen de la société SGA fondé sur l'absence de lien de causalité directe entre le vice caché supposé et le préjudice allégué par l'association [...], que dès lors qu'il existait un vice caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, l'association était fondée, en application de l'article 1644 du code civil, à exercer l'option de son choix prévue par ce texte et donc à exiger la résolution de la vente, sans avoir à justifier sa position, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil,
3° Alors en troisième lieu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend ; qu'en énonçant que la proposition faite par la société SGA le 9 juillet 2013 de faire réparer à ses frais la chambre froide par le constructeur, ne correspondait pas aux prévisions de la résolution d'une vente émanant d'un vendeur professionnel pour vice caché, sans rechercher si cette réparation n'aurait pas permis dès l'été 2013 à l'association [...] de continuer d'utiliser le véhicule dans le cadre de ses activités sans qu'il y ait lieu par conséquent pour celle-ci d'engager des frais de location d'un autre véhicule, ceci jusqu'au mois de décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.
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