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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-42.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.697

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socomal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Alice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Garaud, avocat de la société Socomal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1992), qu'un jugement du conseil de prud'hommes, assorti pour partie de l'exécution provisoire de droit, a condamné la société Socomal à payer diverses sommes à Mme X..., à titre de reliquat et d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, la société Socomal a réglé l'intégralité des condamnations en principal et intérêts, hormis celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Socomal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement, alors, selon le moyen, que de première part ne peuvent être tenus pour des actes d'acquiescement rendant rétroactivement sans objet l'appel d'une décision rendue en premier ressort, les paiements accomplis sans réserve en exécution de cette décision, lorsque les paiements ont été volontairement limités aux sommes auxquelles s'ajouteront de plein droit des intérêts moratoires à compter de la date de notification de la décision, si celle-ci vient ultérieurement à être confirmée par la juridiction du second degré ; qu'en pareil cas, ces paiements revêtent le caractère que la loi elle-même reconnait aux actes conservatoires ou de simple administration pour en rechercher l'accomplissement ou même en exiger l'exécution spontanée ; qu'en revanche, peuvent être assimilés à des actes d'acquiescement rendant un appel sans objet, les actes d'exécution d'un jugement frappé d'appel qui, additionnés les uns aux autres, révèlent que, sans réserve, la partie appelante a spontanément exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge, jusque et y compris la condamnation à rembourser à la partie intimée la somme qui lui a été allouée comme frais exposés par elle et non comprise dans la condamnation aux dépens ; que, dès lors, manque de base légale par violation de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appelant non recevable en son appel pour cause d'acquiescement au jugement antérieurement entrepris, sans constater que la partie intimée a été intégralement payée du montant des condamnations prononcées à son profit ; alors que, de seconde part, viole l'article 4 du même Code, la cour d'appel qui déclare la partie appelante non recevable en son appel pour cause d'acquiescement au jugement entrepris, alors qu'elle est saisie de conclusions où les parties ont reconnu que la partie appelante n'avait pas volontairement exécuté l'une des condamnations mises à sa charge envers la partie intimée, bénéficiaires de son exécution ; Mais attendu que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer ; que dès lors, la cour d'appel ayant constaté, hors toute dénaturation, que la société Socomal avait réglé sans réserve le montant de l'intégralité des condamnations, autres que celle prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, non assorties de l'exécution provisoire de droit, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socomal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5138

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