Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.579
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... Lampaul-Plouarzel,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., soutenant avoir la qualité de salarié de M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que M. Y..., déniant l'existence d'un contrat de travail, a décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1996), statuant sur contredit, d'avoir décidé que, compte tenu de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que M. X... soutient que le document du 11 mai 1986, invoqué par M. Y... pour établir l'imitation de sa signature, n'a jamais été en sa possession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui faisait seulement valoir que, contrairement à ce qu'indiquait son adversaire, ledit document n'avait pas été communiqué par lui, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en admettant la vraisemblance du contrat de travail allégué par M. X... au salaire de 25 000 francs par mois, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait qu'il n'avait pu consentir à une telle charge supérieure à la fois à ses revenus et au montant global des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des limites du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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