Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZLI
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE LA DROME
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
- CPAM DE LA DROME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2735.
APPELANTE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DE LA DROME, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [G], salarié de la SAS [3], a déclaré un accident du travail, survenu le 4 septembre 2017, selon un certificat médical initial mentionnant une opération d'une luxation/fracture pied gauche.
Le 24 janvier 2018, le salarié a transmis à la CPAM de la Drôme un certificat médical mentionnant une algodystrophie.
Le 19 décembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur la décision fixant le taux d'Incapacité Permamente Partielle (IPP) de M. [G] à 15 % au titre de séquelles importantes d'un traumatisme du pied à type d'algodystrophie, forme mineure sans trouble trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence et la date de consolidation au 18 septembre 2019.
La SAS [3] a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 29 octobre 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant :
- déclaré le recours de la société recevable,
- dit que le taux d'IPP opposable à la SAS [3] et octroyé à M. [G] suite à l'accident du travail du 4 septembre 2017 est ramené à 10 % à la date de consolidation du 15 décembre 2019,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2022, la SAS [3] a relevé appel du jugement.
La CPAM de la Drôme, régulièrement convoquée à l'audience du 25 juin 2024 à 9 heures, n'a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
* à titre principal, déclarer que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20 % lui est inopposable,
* à titre subsidiaire, déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 7 %,
* à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
* en tout état de cause, condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- il existe un état antérieur qui devait être évalué par le médecin conseil de la caisse ;
- le principe de l'effectivité du recours et celui de l'égalité des armes obligent la caisse et le médecin conseil à fournir à l'employeur les documents du dossier sous peine d'inopposabilité de la décision; son médecin conseil n'a pas eu accès à l'ensemble des documents médicaux ;
- le tribunal n'a pas expliqué pourquoi il écartait la proposition du médecin consultant de fixer le taux d'IPP à 7 % ;
- au regard de l'incertitude médicale, il convient d'ordonner une expertise.
MOTIVATION
1- Sur l'opposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur :
La SAS [3] fonde sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de la Drôme fixant le taux d'IPP de M. [G] suite à l'accident du travail du 4 septembre 2017 sur deux moyens:
- l'absence d'évaluation des séquelles dues à un état antérieur par le médecin conseil de la caisse,
- son médecin conseil n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation.
Il est noté par la cour que cette demande a été abandonnée par la société devant les premiers juges.
S'agissant du premier moyen, l'appelante se fonde sur le rapport médical de son médecin conseil lequel évoque les résultats d'un électromyogramme du 10 octobre 2019 qui aurait montré une neuropathie sensitivomotrice axonale d'allure longueur dépendante bitronculaire aux membres inférieurs gauches, sans diagnostic formel, l'opérateur évoquant la probabilité d'une participation des antécédents d'algodistrophie du patient. Elle en déduit l'existence d'un état antérieur. Or, aucune autre pièce médicale ne fait état d'un état antérieur et le médecin consultant, auquel les dires du médecin conseil de la société ont été adressés et qui a pu examiner l'EMG qu'elle date du 28 octobre 2019 et non du 10, ne conclut pas à l'existence d'un état antérieur. Dans ces conditions, ce moyen ne peut conduire à l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur.
S'agissant du second moyen, il est rappelé que selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse comprend : la déclaration d'accident du travail, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants et par l'employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leur mandataire.
La cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité , préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2ème 23 octobre 2008 pourvoi n° 07-18150).
En l'espèce, la SAS [3] ne justifie pas que sa demande de communication des éléments contenus dans le dossier n'aurait pas été satisfaite par la caisse et qu'elle n'aurait donc pas pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction du fait du silence ou du refus de la CPAM.
Il ne saurait donc être fait droit à ce moyen, l'appelante convoquant à mauvais escient le principe de l'effectivité du recours et celui de l'égalité des armes.
La cour, ajoutant au jugement, déboute la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de la Drôme fixant le taux d'IPP de M. [G] à la suite de l'accident du travail du 4 septembre 2017.
2- Sur la réduction du taux d'IPP :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
La CPAM a notifié à l'employeur un taux d'IPP accordé à M. [G] de 15 % et non de 20 comme soutenu de manière erronée par l'appelante dans ses écritures.
Seul le taux d'IPP est contesté par l'employeur lequel ne fait aucune remarque sur la date de consolidation fixée par la caisse au 16 décembre 2019.
Le médecin conseil de l'employeur est en accord avec le taux d'IPP proposé par le médecin consulté par le pôle social, soit 7 %.
Pourtant, les premiers juges n'ont pas suivi les conclusions du médecin consulté et ont fixé le taux d'IPP de M. [G] opposable à l'employeur à 10 % en se fondant principalement sur le barème indicatif d'invalidité qui prévoit en son chapitre 4.2.6 pour une algodystrophie du membre inférieur de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence un taux compris entre 10 et 20 %.
Or, se faisant ils n'ont pas assez tenu compte des éléments médicaux soulignés par le Dr [U] et selon lesquels il n'y a aucun trouble à la marche signalé, pas de troubles trophiques et une absence de traitement de l'algodystrophie. Dès lors, en l'état de l'examen du médecin consultant non critiqué par l'appelante, la cour infirme le jugement entrepris et dit que le taux d'IPP opposable à la SAS [3] est fixé à 7 %.
Une expertise médicale n'est pas nécessaire à la solution du litige.
3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédsure civile et les dépens :
La CPAM de la Drôme est condamnée aux dépens d'appel.
La demande de la SAS [3] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la SAS [3] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de la Drôme fixant le taux d'IPP de M. [G] à la suite de l'accident du travail du 4 septembre 2017 lui soit déclaré inopposable,
Déboute la SAS [3] de sa demande d'expertise médicale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la CPAM de la Drôme aux dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe à 7 % le taux d'IPP de M. [G] opposable à la SAS [3],
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens d'appel,
Déboute la SAS [3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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