Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 231 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 20/00434 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DHEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 1er Avril 2020.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [R] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS
Association AGS - CGEA DELEGATION UNEDIC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
Maître [F] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL TEL NET.COM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée déterminée en date du 20 août 2012, Monsieur [D] [Z] a été recruté par la société Tel.Net. pour une durée de trois mois en qualité de localisateur-câbleur au coefficient O.Q.2 moyennant rémunération mensuelle brute de 1 695,67 euros outre une prime de panier de 60 euros.
Les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du délai de trois mois sans contrat de travail écrit.
Par un avenant en date du 1er février 2014, le contrat de travail de Monsieur [D] [Z] était transféré à la société Tel.Net.Com. moyennant un salaire brut mensuel de 1 879 euros.
Le 28 janvier 2016, Monsieur [D] [Z] était victime d'un accident de travail pour lequel il a été placé en arrêt jusqu'au mois de juillet 2017.
Le 3 août 2017, Monsieur [D] [Z] était convoqué à une visite médicale de reprise.
Le médecin du travail concluait à une inaptitude au poste de technicien téléphonie / monteur câbleur et à une aptitude à un poste sans soulèvement de charges, poste de préférence tertiaire ou à possibilité de formation.
Le 14 septembre 2017, la société Tel.Net.Com. convoquait Monsieur [D] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 30 octobre 2017, Monsieur [D] [Z] était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 5 décembre 2018, Monsieur [D] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes à l'encontre de trois sociétés, la société Primacom, la société Tel.Net.Com. et la société Tel.Net. en paiement de diverses indemnités.
La société Tel.Net.Com a été placée par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en liquidation judiciaire le 5 décembre 2019.
Par jugement en date du 1er avril 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 1er avril 2020 a :
déclaré recevable la requête de Monsieur [D] [Z],
dit que Monsieur [D] [Z] était salarié de la société Tel.Net.Com
mis hors de cause la soiété Tel.Net.
constaté que la société Tel.Net.Com avait décidé avant l'audience de régler par chèque à Monsieur [D] [Z] l'indemnité légale de licenciement pour la somme de 2 148,02 euros,
constaté que la société Tel.Net.Com avait décidé avant l'audience de régler par chèque à Monsieur [D] [Z] l'indemnité de congés payés pour la somme de 3 469 euros,
Ordonné à la société Tel.Net.Com. de remettre à Monsieur [D] [Z] ses fiches de paie de mai 2016 et de juin 2017 à septembre 2017,
débouté Monsieur [D] [Z] du surplus de ses demandes,
partagé les dépens.
Par déclaration en date du 22 juin 2020 déposée au greffe de la cour d'appel, Monsieur [D] [Z] par son défenseur syndical a relevé appel de la décision.
Par acte en date du 1er septembre 2020, notifié par le réseau privé virtuel des avocats et au défenseur syndical de Monsieur [D] [Z], la société Tel.Net.Com. a constitué avocat.
Par un arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2021, la cour de ce siège :
a ordonné la mise en cause du mandataire liquidateur de la société Tel.Net.Com. ainsi que du Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC,
a invité, à cet effet, le conseil de l'intimée à justifier des coordonnées de son mandataire liquidateur,
a dit que celui-ci serait convoqué ainsi que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5] par le greffe en intervention forcée à l'instance,
a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Tel.Net.Com. le 19 novembre 2020,
a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 24 février 2022 à 9 heures.
Par un courrier en date du 26 novembre 2021, parvenu au greffe le 16 décembre 2021, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5] a fait savoir qu'elle ne serait ni présente ni représentée. Elle a précisé que dans le cadre de la procédure collective, elle avait avancé les sommes suivantes au profit de Monsieur [D] [Z] :
3 940,68 euros à titre de salaires pour la période du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2017,
3 835,14 euros au titre des congés payés pour la période allant du 1er juin 2016 au 30 octobre 2017,
2 702,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 157,48 euros à titre de préavis du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2017.
Par un second arrêt avant dire droit en date du 24 avril 2023, la cour de ce siège a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Tel.Net.Com. le 19 novembre 2020 et signifiées le 21 février 2022, a rabattu l'ordonnance de clôture et a invité Monsieur [D] [Z] à régulariser ses conclusions en tenant compte du placement de la société Tel.Net.com en liquidation judiciaire et à notifier ses conclusions régularisées à Maître Barre-Aujoulat, avocat constitué dans l'intérêt de Maître [F] [V] ès qualités de mandataire de la société Tel.Net.com et ce, à peine de radiation. Elle a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 mai 2023 à 14 heures 30.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2023, date à laquelle elle a été retenue.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES.
Vu les dernières écritures datées du 19 mai 2023 par Monsieur [D] [Z] et régulièrement notifiées par lesquelles il demande à la cour :
l'annulation de la décision du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre et « sollicite du liquidateur judiciaire de considérer sa requête en ce qu'il a rejeté le surplus tendant au paiement de :
13 153 euros (1 879 x 7) d'indemnité pour perte de ressource d'avril à novembre 2016,
7 516 euros (1 879 euros x 4) pour le salaire du mois de juillet à octobre 2017,
1 140 euros de prime mensuelle (60 euros x 19) d'avril 2016 à novembre 2017,
3 800 euros de prime Accord Bino (200 euros x 19) d'avril 2016 à novembre 2017,
3 469 euros d'indemnité de congés
2 148,02 euros d'indemnité de licenciement,
4 500 euros de préjudice moral,
900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Vu les dernières écritures de Maître [F] [V] ès qualités notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023 et le même jour au défenseur syndical de Monsieur [D] [Z] par lesquelles elle demande à la cour :
de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 1er avril 2020 et débouter Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes injustifiées et formulées au titre :
de la perte de ressources d'avril à novembre 2016 et de juillet à octobre 2017 ;
de la prime mensuelle ;
de la prime BINO ;
du préjudice moral ;
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- de juger le licenciement de Monsieur [D] [Z] pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
de débouter Monsieur [D] [Z] de toutes ses demandes de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société Tel.Net.Com. du fait de son placement en liquidation judiciaire ;
de condamner Monsieur [D] [Z] à lui la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur les demandes formées par Monsieur [D] [Z].
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
*
Monsieur [D] [Z], dans le cadre de ses dernières conclusions sollicite l'annulation du jugement mais n'appuie sa demande d'aucun moyen et d'aucune explication.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'annulation du jugement.
La cour n'est pas davantage saisie par Monsieur [D] [Z] d'une demande d'infirmation ou de confirmation du jugement déféré.
Surabondamment, la cour relève que Monsieur [D] [Z] évoque la chronologie de son licenciement et l'impossibilité de son reclassement.
Monsieur [D] [Z] fait, en particulier, une relation du déroulé de son contrat de travail jusqu'à son accident du travail du 28 janvier 2016 ayant nécessité un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 21 juillet 2017.
Il relate la procédure de licenciement dont il a fait l'objet et indique : « le personnel, les actifs et les passifs ont été balancés sur cette entreprise Prima.com » poursuivant « Bien évidemment, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre n'a pas retenu le transfert des activités du personnel dans sa décision RG Nn° F 18/00480 du 1er avril 2020. Alors même que Monsieur [N] fait précédemment prononcer la liquidation de son entreprise le 5 décembre 2019 »
Monsieur [D] [Z] ne reprend pas dans ses dernières écritures ainsi qu'il était tenu de le faire aux termes de l'article 954 alinéa 4 précité du code de procédure, les développements s'agissant de son licenciement pour inaptitude tels qu'il avait pu les exposer dans ses écritures du 25 août 2020 et ne demande, en particulier pas à la cour de statuer sur une éventuelle irrégularité de celui-ci. La cour n'en est donc, en tout état de cause, pas saisie.
S'agissant plus spécifiquement des demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] [Z], la cour observe qu'elles ne sont appuyées par aucun moyen, aucune explication et aucune pièce. Monsieur [D] [Z] n'opère aucune critique précise du jugement du conseil de prud'hommes qu'il a déféré à la connaissance de la cour.
Maître [F] [V] ès qualités conclut d'ailleurs à la confirmation du jugement déféré en observant que Monsieur [D] [Z] articule des demandes qui ne sont soutenues par aucun fondement juridique.
La cour n'est pas davantage saisie d'un appel incident de Maître [V] ès qualités.
La cour confirme, en conséquence, purement et simplement le jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
Monsieur [D] [Z] demande la condamnation de Maître [F] [V] ès qualité au paiement de la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] [V] ès qualités sollicite, pour sa part, condamnation de Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros et aux entiers de l'instance.
Monsieur [D] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Le partage des dépens de première instance sera confirmé.
Maître [F] [V] ès qualités sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 1er avril 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5].
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
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