Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-15.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.674
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° B 14-15.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [U] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [S], de la SCP Boullez, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2014), que M. [U] [S], engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société [1] en qualité de voyageur-représentant-placier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du remboursement de frais de carburant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6 du contrat de représentation prévoyait plusieurs primes sur objectifs à titre de rémunération, dont une prime de 2 000 francs soit 304,90 euros ; que, jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état d'une somme de 304,90 euros indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » ; que dès lors, en jugeant que « la somme de 304,90 euros figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de carburant », cependant que cette somme correspondait au paiement de la prime susvisée prévue par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que « la somme de 304,90 euros figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de carburant », cependant que, jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état de la somme de 304,90 euros indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de salaires précités et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [U] faisait valoir que « depuis 2002, apparaît sur les bulletins de salaire de M. [U] la mention simple : « prime 304,90 € » et parfois ce montant pouvait être supérieur à 304,90 euros ; cette « prime » correspond en réalité à la prime sur objectif prévue dans le contrat de représentation de M. [U] en son article 6–2ème proposition » ; qu'il démontrait que cette « prime » de 304,90 euros correspondait à la prime sur objectifs prévue au contrat ; que dès lors, en jugeant que M. [U] n'apportait aucune explication autre que le remboursement des frais de carburant pour expliquer le paiement mensuel de la somme de 304,90 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [U] soutenait que les « primes » qui lui avaient été versées jusqu'en mars 2010 correspondaient aux primes sur objectifs prévues au contrat ; qu'il soulignait que les bulletins de salaire produits aux débats établissaient les variations du montant de cette « prime », corrélées au montant du chiffre d'affaires réalisé, ce qui excluait qu'il s'agisse d'un remboursement de frais de carburant dont le montant était fixe ; qu'il rappelait que le montant de 304,90 euros correspondait exactement au montant de l'une des primes prévues au contrat, et non au remboursement des frais de carburant d'un montant de 290 euros ; qu'il indiquait encore que les primes qui lui étaient versées étaient mentionnées en tête des bulletins de salaire, ce qui n'aurait pas été le cas s'il s'était agi du remboursement (net) de frais de carburant ; qu'il insistait également sur le libellé même des bulletins de salaire, qui mentionnaient tous une « prime » et non un remboursement de frais de carburant ; qu'en outre, dans le jugement entrepris, les premiers juges avaient relevé que les bulletins antérieurs au mois de mars 2010 ne comportaient aucune ligne relative au remboursement des frais de carburant, et avaient souligné le montant variable ainsi que l'irrégularité du versement de la « prime », pour en déduire que cette prime était bien fonction du chiffre d'affaires ; que M. [U], qui sollicitait la confirmation du premier jugement, s'était approprié les motifs précités ; que dès lors, en jugeant que le montant de 304,90 euros indiqué sur les bulletins de salaire à titre de « prime » correspondait au remboursement des frais de carburant, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments précités que le versement de cette somme correspondait au paiement de la prime sur objectifs prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que rapprochant les bulletins de paie du contrat de travail modifié par l'avenant du 26 juillet 2002, la cour d'appel qui a relevé, sans dénaturation, que la somme de 304,90 euros figurant sur ces bulletins correspondait au montant forfaitaire prévu à l'avenant au titre du remboursement des frais de carburant engagés par le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] [S]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] [U] de ses demandes au titre de remboursement de frais de carburant ;
AUX MOTIFS QUE la société [1] se prévaut d'avoir versé mensuellement une prime de 304,90 € à son salarié, en application d'un avenant signé le 26 juillet 2002 au contrat de travail, et ainsi libellé : « 1/ Modification de la rémunération : Le représentant percevra 26 % des commissions sur les ventes HT chimie (CV, CA, CP) sauf sur les tarifs précédés du sigle « * » (10 %). Les commissions seront calculées sur les prix de vente du tarif société hors remise supplémentaire. 2/ Avantages en nature : pour 10.700 € HT (70.187,40 F) de chiffres d'affaires mensuel en Chimie uniquement, le VRP, M. [U], bénéficiera d'un véhicule de société y compris entretien et assurance du véhicule. L'autorisation kilométrique mensuelle est de 3.500 km. Au-delà, les kilomètres supplémentaires seront facturés au tarif de la société locataire du véhicule. 3/ Le VRP bénéficiera également de 290 € de frais de carburant (avec mention manuscrite 2.000 F). 4/ Dans le cas où le chiffre d'affaires de 10.700 € HT mensuel ne serait pas atteint par le VRP, le prix de la location du véhicule lui sera retenu sur salaire (mention biffée par le gérant). 5/ La location du véhicule débutera le 02/09/2002 » ; or, que s'agissant des frais de carburant, il convient d'observer que la somme de 2.000 francs finalement retenue correspond bien à 304,90 € ; qu'il apparaît donc bien, comme le soutient l'employeur, que la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond bien au remboursement à M. [U] de ses frais de carburant, conformément à son contrat de travail modifié par l'avenant ci-dessus ; qu'au demeurant, le salarié n'a aucune explication différente à fournir pour expliquer le paiement mensuel de cette somme ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, par des calculs non explicités dont l'employeur relève à juste titre qu'il ne ressortent d'aucune pièce des débats, a alloué au salarié la somme de 15.370 €, avec intérêt au taux légal, et le jugement sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 6 du contrat de représentation prévoyait plusieurs primes sur objectifs à titre de rémunération, dont une prime de 2.000 francs soit 304,90 € (production n° 4) ; que jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état d'une somme de 304,90 € indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » (productions n° 6, 7 et 8) ; que dès lors, en jugeant que « la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de carburant », cependant que cette somme correspondait au paiement de la prime susvisée prévue par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en jugeant que « la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de carburant » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), cependant que, jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état de la somme de 304,90 € indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » (productions n° 6, 7 et 8), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de salaires précités et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [U] faisait valoir que « depuis 2002, apparaît sur les bulletins de salaire de M. [U] la mention simple : « prime 304,90 € » et parfois ce montant pouvait être supérieur à 304,90 € ; cette « prime » correspond en réalité à la prime sur objectif prévue dans le contrat de représentation de M. [U] en son article 6 – 2ème proposition » (conclusions d'appel, p. 2 § 6) ; qu'il démontrait que cette « prime » de 304,90 € correspondait à la prime sur objectifs prévue au contrat (conclusions d'appel, p. 6 et p. 9) ; que dès lors, en jugeant que M. [U] n'apportait aucune explication autre que le remboursement des frais de carburant pour expliquer le paiement mensuel de la somme de 304,90 €, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [U] soutenait que les « primes » qui lui avaient été versées jusqu'en mars 2010 correspondaient aux primes sur objectifs prévues au contrat ; qu'il soulignait que les bulletins de salaire produits aux débats établissaient les variations du montant de cette « prime », corrélées au montant du chiffre d'affaires réalisé, ce qui excluait qu'il s'agisse d'un remboursement de frais de carburant dont le montant était fixe ; qu'il rappelait que le montant de 304,90 € correspondait exactement au montant de l'une des primes prévues au contrat, et non au remboursement des frais de carburant d'un montant de 290 € ; qu'il indiquait encore que les primes qui lui étaient versées étaient mentionnées en tête des bulletins de salaire, ce qui n'aurait pas été le cas s'il s'était agi du remboursement (net) de frais de carburant ; qu'il insistait également sur le libellé même des bulletins de salaire, qui mentionnaient tous une « prime » et non un remboursement de frais de carburant ; qu'en outre, dans le jugement entrepris, les premiers juges avaient relevé que les bulletins antérieurs au mois de mars 2010 ne comportaient aucune ligne relative au remboursement des frais de carburant, et avaient souligné le montant variable ainsi que l'irrégularité du versement de la « prime », pour en déduire que cette prime était bien fonction du chiffre d'affaires (jugement entrepris, p. 8) ; que M. [U], qui sollicitait la confirmation du premier jugement, s'était approprié les motifs précités ; que dès lors, en jugeant que le montant de 304,90 € indiqué sur les bulletins de salaire à titre de « prime » correspondait au remboursement des frais de carburant, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments précités que le versement de cette somme correspondait au paiement de la prime sur objectifs prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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