Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 19/00454
APPELANTS
Monsieur [G], [T], [I] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19] (89)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19] (89)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [F], [R], [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] (45)
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIME
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 10] (89)
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [N] est décédé le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (89), laissant pour lui succéder :
-[CR] [C], son épouse, commune en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébré le [Date mariage 3] 1938, et usufruitière du quart des biens dépendant de la succession,
-M. [B] [N] et [M] [N], ses deux enfants, issus de son union avec son épouse.
La liquidation et le partage de la communauté et de la succession n'ont toutefois pas été réalisés à l'époque de son décès.
Suivant acte reçu le 12 juin 1973 par Me [A] [L], notaire à [Localité 21] (89), [CR] [C] a fait donation à ses deux enfants, à titre de partage anticipé, de tous ses droits dépendant tant de la communauté ayant existé entre elle et son mari que de la succession de ce dernier.
Il a ainsi été fait masse de la totalité des biens ayant dépendu de la communauté et des biens propres ayant appartenu à [T] [N], chacun des deux enfants recevant divisément la moité desdits biens.
La masse comprenait de multiples parcelles, d'une contenance totale de 79ha 56a 73ca pour une valeur de 434 160 francs, outre des biens propres de [T] [N], pour une surface totale de 11ha 88a 65ca et d'une valeur de 114 400 francs, de sorte que la valeur totale des biens à partager était de 548 560 francs, soit une part de 274 280 francs par enfant.
[CR] [C] s'était par ailleurs, aux termes de l'acte de donation-partage cumulative précité, réservé l'usufruit sur les immeubles situés aux Veugnies, commune de [Localité 10], attribués à sa fille, [M] [N], et a imposé à chacun de ses enfants la charge de lui servir une rente viagère annuelle égale à la valeur totale de 60 quintaux de blé, soit 20 quintaux par sa fille afin de tenir compte de la réserve d'usufruit partiel et 40 quintaux par son fils.
Il a ainsi principalement été attribué à M. [B] [N], pour la valeur de ses droits, diverses parcelles sises sur les commune de [Localité 10] (89) et de [Localité 16] (89), qu'il a exploitées jusqu'en 1990 avant de les donner en partie, à hauteur de 33 ha 58 a 15 ca, à bail rural de neuf ans à compter du 1er janvier 1990 à Mme [Z] [N], son épouse, suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 1990.
Cette dernière a immédiatement, suivant contrat du même jour, mis les parcelles précitées à disposition de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [13] à titre onéreux pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1990.
Selon procès-verbal de remembrement de [Localité 10] en date du 1er juillet 1991, M. [B] [N] a abandonné l'intégralité des parcelles sises sur cette commune qu'il avait reçues de la donation-partage cumulative du 27 juin 1973 et il a bénéficié en contrepartie de l'attribution privative de parcelles différentes situées dans la même circonscription administrative.
M. [B] [N] s'étant par ailleurs abstenu de payer la rente viagère à sa mère à compter de 1979, le tribunal de grande instance d'Auxerre a, suivant jugement du 18 octobre 1993, constaté la créance de [CR] [C] à hauteur de 49 160 francs au principal et 65 026,89 francs avec intérêts. Cette juridiction l'a en outre déboutée de sa demande en révocation de donation.
Selon arrêt du 30 juin 1998, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision précitée et a notamment :
-ordonné la révocation de la donation de [CR] [C] en ce qu'elle porte sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de [T][N] restés la propriété de M. [B] [N] au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance,
-commis le président de la chambre départementale des notaires de l'Yonne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage de la communauté [N]/[C] et succession de [T] [N] portant sur lesdits biens révoqués.
[M] [N] est décédée le [Date décès 6] 2000, laissant pour lui succéder :
-M. [F] [Y], son époux, avec lequel elle s'était mariée sous le régime de la séparation de biens le 24 juin 1978,
-MM. [S] et [G] [Y], ses deux enfants issus de son union avec son époux ( ci-après dénommés les consorts [Y]).
[CR] [C] est décédée le [Date décès 9] 2003, laissant pour lui succéder :
-M. [B] [N], son fils,
-MM. [S] et [G] [Y], ses deux petits-fils venant par représentation de leur mère pré décédée, lesquels avaient été désignés par la défunte légataires de la quotité disponible suivant testament authentique reçu le 20 mars 2002 par Me [E] [U], notaire à [Localité 20] (89).
Courant 2010, Me [X] [D], notaire à [Localité 19] (89), désigné suivant ordonnance du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 avril 2006 à l'effet d'accomplir la mission fixée aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 en lieu et place de Me [O] initialement désigné, a établi un projet d'acte de partage qui n'a pas abouti.
Un litige est par ailleurs survenu entre les consorts [Y] et Monsieur [N] au sujet des droits des parties relativement à de multiples parcelles parmi lesquelles certaines issues du remembrement, les consorts [Y] estimant être coïndivisaires desdits immeubles.
Suivant jugement du 5 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en la forme des référés, saisi par les consorts [Y], a principalement :
-dit que ces derniers étaient coïndivisaires de multiples parcelles à [Localité 16] et à [Localité 10], parmi lesquelles certaines issues du remembrement,
-dit que ces parcelles étaient occupées sans droit ni titre par une société tiers à l'indivision, à savoir SCEA [13],
-ordonné l'expulsion de la SCEA [13] des parcelles en cause,
-autorisé les consorts [Y] à occuper les biens indivis conformément à leur destination agricole,
-dit que les consorts [Y] régleraient à compter de leur prise de possession une indemnité d'occupation sur la base de 4 051,70 euros par an,
-condamné à titre provisionnel la SCEA [13] à payer une indemnité d'occupation de 8 000 euros par an sur les cinq dernières années d'occupation, soit 40 000 euros, et ce jusqu'à la libération des lieux.
Selon arrêt en date du 19 mai 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé les dispositions précitées et a notamment :
-débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné in solidum les consorts [Y] à payer à la SCEA [13] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de leur expulsion des parcelles cadastrées commune de [Localité 10] [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 34], [Cadastre 33], [Cadastre 26], [Cadastre 35] et [Cadastre 26] et commune de [Localité 16], [Cadastre 29].
Par arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [Y].
Entre temps, suivant jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi par les consorts [Y] aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [N] à leur payer la somme totale de 13 212,24 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 13 juillet 2000 par [CR] [C] au profit de sa fille [M] [N] et de son gendre portant sur la somme totale de 260 000 francs, soit 39 636,74 euros, avait déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription.
Par acte d'huissier du 28 mai 2019, les consorts [Y] ont assigné Monsieur [N] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, d'une part, de la communauté ayant existé entre les époux [N] et, d'autre part, des successions de [T] [N] et de [CR] [C].
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [CR] [C] veuve [N], née à [Localité 22] (89) le [Date naissance 8] 1913 et décédée à [Localité 12] (89) le [Date décès 9] 2003,
-désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de l'Yonne, avec faculté de délégation, pour y procéder,
-désigné M. Jean-Patrick Meslot, juge au tribunal judiciaire d'Auxerre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
-dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage susvisées de se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
-dit qu'en cas d'empêchement des notaires ou juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
-déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [T] [N] et [CR] [C],
-déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [N],
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à ce que le partage des biens objets de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à l'encontre de M. [B] [N] intervienne en nature,
-ordonné la restitution des biens précités par M. [B] [N] en valeur dès lors que le partage en nature est impossible,
-fixé le montant de la restitution due par M. [B] [N] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à hauteur de 19 707 euros,
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à payer à la succession [N], par provision à valoir sur les opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [T] [N] et de [CR] [C], la somme de 2 744,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de juin 1998,
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 72 920,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de janvier 1998,
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à payer la somme de 72 920,60 euros à la succession [N],
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [V] [P] [N] à leur payer la somme de 180 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de janvier 1998 au titre de la valeur de la ferme reprise gratuitement par M. [N],
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 13 212,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2003, date du décès de [CR] [C], au titre de la reconnaissance de dette établie par cette dernière,
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'engagement de la responsabilité civile de M. [B] [N],
-déclaré M. [F] [Y] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à lui payer la somme de 2 798,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2003 au titre des frais exposés,
-déclaré M. [B] [N] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 16 mars 2015,
-condamné les consorts [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 4 051,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016,
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à ce que la compensation judiciaire soit ordonnée,
-condamné M. [B] [N] à payer aux consorts [Y] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [B] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021.
Par message électronique transmis le 24 janvier 2022, les appelants ont indiqués qu'ils étaient favorable à une mesure de médiation.
Par message électronique transmis le 31 janvier 2022, M. [B] [N] a accepté la mise en place d'une médiation.
Par ordonnance de médiation du 8 mars 2022, Mme [JS] [H] a été désignée par le conseiller de la mise en état comme la médiatrice.
Par courrier du 15 septembre 2022, la cour a indiqué que le dossier reprenait son cours parce qu'elle avait été informée par Mme la Médiatrice de l'échec de la mesure de médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer les consorts [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement du 27 septembre 2021 (RG n° 19/00454) rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre (Chambre civile RG : 19/00454) en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [CR] [C] née à [Localité 22] (89) le [Date naissance 8] 1913 et décédée à [Localité 12] (89) le [Date décès 9] 2003,
*déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [T] [N] et [CR] [C],
*déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [N],
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à ce que le partage des biens objets de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à l'encontre de M. [B] [N] intervienne en nature,
*ordonné la restitution des biens précités par M. [B] [N] en valeur dès lors que le partage en nature est impossible,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à payer à la succession [N], par provision à valoir sur les opérations de liquidation compte et partage de la succession de [T] [N] et de [CR] [C], la somme de 2 744,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de juin 1998,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 72 920,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de janvier 1998,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à payer la somme de 72 920,6 euros à la succession [N],
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 180 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de janvier 1998 au titre de la valeur de la ferme reprise gratuitement par M. [N],
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 13 212,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2003, date du décès de [CR] [C], au titre de la reconnaissance de dette établie par cette dernière,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'engagement de la responsabilité civile de M. [B] [N],
*déclaré M. [F] [Y] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à lui payer la somme de 2 798,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2003 au titre des frais exposés,
*condamné les consorts [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 4 051,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016,
*débouté les consorts de leur demande tendant à ce que la compensation judiciaire soit ordonnée,
*condamné M. [B] [N] à payer aux consorts la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
statuant à nouveau :
-ordonner préalablement l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre RenéLedoux et [CR] [C], veuve[N],
-ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de RenéLedoux et de [CR] [C], décédée le [Date décès 9] 2003 à [Localité 12],
-ordonner le partage au regard du projet établi le 17 juillet 2020 par Me [X] [D],
-ordonner selon le projet de Me [X] [D], notaire, un partage en nature,
-déclarer la date de la jouissance divise le 7 mars 1994,
à titre subsidiaire, s'agissant de cette demande,
-déclarer la date de la jouissance divise à la date qu'il plaira au juge,
à titre infiniment subsidiaire, s'agissant de cette demande,
-ordonner la restitution en nature,
-désigner Me [X] [D] ou tel notaire qu'il plaira à l'effet d'y procéder,
-désigner tel Juge commissaire qu'il plaira à l'effet de faire rapport en cas de difficultés,
s'agissant de la demande relative au partage des terres,
à titre principal, concernant la succession [N],
-condamner M. [B] [N] à payer à la succession [N] la somme de 93 189,10 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter de janvier 1998,
s'agissant de la ferme [13]
-condamner M. [B] [N] à restituer aux consorts [Y] une parcelle de surface équivalente soit 1,4483 ha en raison de son inaliénabilité,
s'agissant de l'inertie coupable de M. [B][N]
à titre principal s'agissant de cette demande au titre de l'abus de droit,
-condamner M. [B] [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 10 000 euros,
-condamner M. [B] [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 208 333,25 euros au titre de leurs pertes d'exploitation,
à titre subsidiaire s'agissant de cette demande au titre de la négligence fautive,
-condamner M. [B] [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal,
concernant la succession[N],
-condamner M. [B] [N] à rapporter la somme de 275 933,18 euros à la succession de [CR] [C] se décomposant comme suit :
*93 189,10 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
*2 744,08 euros au titre de la condamnation de M. [N] au profit de [CR] [C],
*180 000 euros au titre des avantages octroyés pour la reprise d'exploitation,
ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal,
-condamner M. [B] [N] au paiement des intérêts des sommes dues au titre du rapport à la dette,
concernant M. [F] [Y],
-condamner M. [B] [N] à verser à M. [F] [Y] la somme de 13 212,24 euros au titre de la reconnaissance de dette de [CR] [C],
-condamner M. [B] [N] à verser à M. [F] [Y] la somme de 3 217,93 euros au titre des aliments versés à la maison de retraite par M. [F] [Y] et dus par [CR] [C],
-condamner M. [B] [N] à verser à M. [F] [Y] la somme de 1 328,99 euros au titre des frais d'obsèques de [CR] [C],
ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal,
en tout état de cause :
-débouter M. [B] [N] de son appel incident, lui dire mal fondé,
-rejeter toutes les demandes de M. [B] [N],
-condamner M. [B] [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-condamner M. [B] [N] à payer à M. [F] [Y] la somme de 564,09euros au titre des frais d'huissier,
-condamner M. [B] [N] aux dépens,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [B] [N], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a:
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [CR] [C] veuve [N], née à [Localité 22] (89) le [Date naissance 8] 1913 et décédée à [Localité 12] (89) le [Date décès 9] 2003,
*désigné M. le Président de la Chambre départementale des notaires de l'Yonne, avec faculté de délégation, pour y procéder,
*désigné M. Jean-Patrick Meslot, juge au tribunal d'Auxerre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
*dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage susvisées de se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
*dit qu'en cas d'empêchement des notaire et juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
*déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [T] [N] et [C],
*déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [N],
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à ce que le partage des biens objets de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à l'encontre de M. [B] [N] intervienne en nature,
*ordonné la restitution des biens précités par M. [B] [N] en valeur dès lors que le partage en nature est impossible,
*fixé le montant de la restitution due par M. [B] [N] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à hauteur de 19 707 euros,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à payer à la succession [N], par provision à valoir sur les opérations de liquidation compte et partage de la succession de [T] [N] et [CR] [C] la somme de 2 744,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de juin 1998,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 72 920,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de janvier 1998,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 180 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de janvier 1998 au titre de la valeur de la ferme reprise gratuitement par M.[N], *débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 13 212,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2003, date du décès de [CR] [C], au titre de la reconnaissance de dette établie par cette dernière,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'engagement de la responsabilité civile de M. [B] [N],
*déclaré les consorts [Y] à lui payer la somme de 2 798,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 9] 2003 au titre des frais exposés,
*déclaré M. [B] [N] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 16 mars 2015,
*débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à ce que la compensation judiciaire soit ordonnée,
*débouté M. [B] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*fixé le montant de la restitution due par M. [B] [N] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à hauteur de 19 707 euros,
*condamné les consorts [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 4 051,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016,
*condamné les consorts [Y] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés :
-fixer le montant de la restitution due par M. [B] [N] à la succession de [CR] [C] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à la somme de 19 073,50 euros,
-condamner les consorts [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 10 666 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et août 2016,
-débouter les consorts [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel,
en tout état de cause,
-débouter les consorts [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamner in solidum les consorts [Y] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre [T] [N] et [CR] [C], veuve [N], l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [T] [N] et l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [CR] [C]
Par son arrêt du 30 juin 1998, la cour de céans, après avoir ordonné la révocation de la donation de [CR] [C] à Monsieur [B] [N] en ce qu'elle portait sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté et le quart en usufruit des biens propres de [T] [N] restés en la propriété de Monsieur [B] [N] au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance, a expressément commis le président de la chambre départementale des notaires de l`Yonne pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage de la communauté [N]/[C] et de la succession de Monsieur [T] [N] portant sur lesdits biens révoqués, ayant à ce titre indiqué dans ses motifs que « les biens issus de la communauté [N]/[C] devenant ainsi indivis entre la mère et le 'ls, il convenait d'ordonner les opérations de compte, liquidation partage sur ceux-ci ''.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait en conséquence, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, ordonner de nouvelles opérations portant sur les mêmes biens.
La demande ne peut porter que sur les biens appartenant à [CR] [C] veuve [N] au jour de son décès le [Date décès 9] 2003, et sur les droits résultant de la révocation de la donation consentie par la défunte à son fils [B] [N] dans l'acte de donation-partage cumulative du 27 juin 1973.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [T] [N] et [CR] [C], veuve [N], l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de [T] [N] et en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [CR] [C] née à [Localité 22] (89) le 19 février 1913 et décédée à [Localité 12] (89) le [Date décès 9] 2003,
Sur les modalités de la restitution au titre du partage de la communauté [N]/[C] et de la succession de Monsieur [T] [N] portant sur les biens objet de la révocation
Selon les appelants, le partage ordonné par la cour en 1998 impliquait nécessairement que la restitution devait s'opérer en nature puisque sans restitution en nature, les biens concernés par la révocation n'auraient pas fait retour à l'indivision post-communautaire et il n'y aurait pas eu lieu à partage.
Ils invoquent le projet de partage de 2010, le récapitulatif des parcelles appartenant à M. [B] [N] et le projet de partage de 2020.
L'intimé répond que cette affirmation est erronée : si l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage a effectivement été ordonnée aux termes de cet arrêt, ledit arrêt a surtout jugé que la révocation de la donation consentie par [CR] [C] veuve [N] à Monsieur [B] [N] ne portait que sur les biens objet de cette donation « restés en la propriété de [B] [N] au jour de la publication le 7 mars 1994 de l'assignation introductive d'instance ».
Or, préalablement à cette date du 7 mars 1994, les parcelles données par [CR] [C] veuve [N] à Monsieur [B] [N] n'étaient pas restées la propriété de Monsieur [B] [N], puisqu'un remembrement était précédemment intervenu, qui s'est soldé par un procès-verbal de remembrement publié le 1er juillet 1991, aux termes duquel Monsieur [B] [N] a abandonné la propriété des parcelles objet de la donation révoquée, et s'est vu attribuer de nouvelles parcelles. En conséquence, les parcelles objet de la donation n'étaient pas restées en la propriété de Monsieur [B] [N] au 7 mars 1994 et ne peuvent donc faire l'objet d'une restitution en nature.
Aux termes de l'article 954 du code civil, dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Par l'effet de la révocation, le donataire est donc tenu de restituer le bien donné dans l'état où il se trouvait au jour de la donation et, éventuellement, de rembourser au donataire ou à son successeur universel les dépenses que nécessite la remise du bien en cet état.
Si la restitution du bien donné ne peut être effectuée en nature, elle pourra avoir lieu par équivalent ou en valeur, le cas échéant avec des dommages et intérêts.
En l'espèce, l'arrêt de la cour du 30 juin 1998 n'a pas précisé les modalités de restitution des biens objets de la révocation.
Les consorts [Y] ayant assigné la SCEA [13], qui disposait des parcelles par la volonté de l'épouse de Monsieur [B] [N] qui s'était vue consentir par ce dernier un bail rural, devant le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en la forme des référés afin de voir dire qu'ils étaient co-indivisaires d'un ensemble de parcelles d'une surface de 30 ha 67 a 53 ca sur la commune de Leugny et 45 a 81 ca sur la commune de Lalande et d'obtenir l'expulsion de la SCEA des dites parcelles, par arrêt du 19 mai 2016 a précisé que l'arrêt du 30 juin 1998 revêtu de l'autorité de la chose jugée trouvait à s'appliquer nonobstant le principe selon lequel le plan de remembrement définitif constituait pour claque attributaire un titre de propriété.
Dans cette décision, qui ne concernait pas les mêmes parties ni le même litige, la cour a jugé : « considérant que, selon le procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 10] publié le 1er juillet 1991, Monsieur [B] [N], propriétaire, a abandonné en vue du remembrement, toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-partage cumulative, les biens propres de son père, les biens communs de son père et ceux de sa mère ; qu'en échange de cette trentaine de parcelles, qui étaient d'origines diverses comme provenant de biens propres de son père, pour certains, et des biens de l'indivision post-communautaire ayant existé entre ses parents, pour d'autres, il s'est vu attribuer dans le cadre du remembrement les parcelles cadastrées à [Localité 10] [Cadastre 32], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 34] et [Cadastre 33] pour une surface de 30 ha 93 a 56 ca, sans référence possible aux origines des parcelles abandonnées.
Considérant encore que la révocation de la donation-partage cumulative ne s'est exercée qu'en proportion de ce que Madame veuve [N], conjoint survivant, a mis dans la masse globale des biens à partager ; que seule a été affectée par la révocation la donation faite par Madame veuve [N], alors que le partage est demeuré des bien recueillis par les donataires dans la succession de Monsieur [T] [N] ; que les biens qui n'étaient pas propres à l'un ou l'autre des époux [T] [N], mais dépendaient de la communauté, étaient entrés en indivision post-communautaire entre [B] [N] et [M] [N] et Madame veuve [N], leur mère, qui avait vocation à recevoir la moitié de cette communauté ;
Que de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il existe une impossibilité de restitution en nature, seule une restitution en valeur, qui n'est pas demandée, pouvant être opérée ».
Dans son dispositif, cette décision a débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes et donc de celles par laquelle ils sollicitaient d'être dits co-indivisaires des parcelles et qu'il soit jugé que la restitution des parcelles indivises ne puisse intervenir qu'en nature et non en valeur.
Cette motivation reste pertinente puisque la restitution en nature est en tout état de cause impossible du fait du remembrement intervenu entre temps.
Par suite du remembrement du 1er juillet 1991 sur la commune de [Localité 10] où Monsieur [N] a abandonné toutes les parcelles reçues sur ladite commune dans la donation-partage cumulative, les biens propres de son père, les biens communs de son père et ceux de sa mère, les consorts [Y] ne sont pas co-indivisaires des parcelles litigieuses, Monsieur [B] [N] n'étant plus propriétaire des parcelles objet de la donation ensuite révoquée, et ces biens n'étant plus sa propriété au jour de la publication le 7 mars 1994.
La demande de restitution en nature formée par les consorts [Y] revient en réalité à demander à être reconnus indivisaires des biens litigieux objet de la révocation ordonnée.
Le projet de partage produit par les appelants ne peut être validé puisque la révocation de la donation-partage cumulative du 27 juin 1973 ne peut porter que sur la moitié indivise et le quart en usufruit des biens de communauté [C]/[N] et le quart en usufruit des biens propres de [T] [N] resté la propriété de Monsieur [B] [N] au jour de la publication du 7 mars 1994, à l'exclusion de ceux objet de la donation-partage qui appartenaient à [T] [N].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur prétention visant à ce que le partage des biens intervienne en nature.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la date de la jouissance divise.
Sur la restitution en valeur
Monsieur [B] [N] demande à la cour de fixer le montant de la restitution due par lui à la succession de [CR] [C] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à la somme de 19 073,50 euros.
Il fait valoir qu'en fixant la valeur de cette restitution à la somme de 19 707 euros, le premier juge a commis une erreur de calcul.
La masse à partager comprend au titre des biens communs entre les époux [N] diverses parcelles d'une surface de 79 ha 56 a 73 ca, d'une valeur totale de 434 160 francs et des biens propres appartenant à Monsieur [T] [N] pour une surface de 11 ha 88 a 65 ca d'une valeur de 114 400 francs.
Les droits de [CR] [C] veuve [N] se décomposaient alors ainsi :
- moitié des biens communs : soit 434 160 / 2 = 217 080 francs ;
- quart en usufruit sur les biens de Monsieur [N] (l'usufruit étant estimé à 40% de la valeur totale compte tenu de l'âge de [CR] [N] à la date de la donation-partage) :
o soit ¿ en usufruit des biens propres de [T] [N] : 114 400/4 x 40% = 11 440 francs
o soit ¿ en usufruit de la moitié des biens communs : 217 080/4 x 40% = 21 708 francs
Soit un montant total de 217 080 + 11 440 + 21 708 = 250 228 francs.
Monsieur [B] [N] a reçu la moitié de cette somme, soit 250 228 / 2 = 125 114 francs (et non 129 257,50 francs comme calculé par erreur par le tribunal de première instance), soit 19 073,50 euros.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de fixer le montant de la restitution due par Monsieur [B] [N] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à la somme de 19 073,50 euros.
Sur l'indemnité d'occupation des terres par les consorts [Y]
Le tribunal ayant condamné les consorts [Y] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité de 4 051,70 euros au titre de l'occupation des terres sises sur les communes de Leugny et de Lalande pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016, celui-ci demande à la cour de les condamner à lui payer la somme de 10 666 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et août 2016.
Il était demandé au tribunal de condamner les consorts [Y] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité d'occupation de 8.000 € par an pour chacune des trois campagnes réalisées sur les parcelles, soit la somme globale de 24.000 €.
Le tribunal n'a fait droit à cette demande que partiellement, jugeant que compte tenu de l'application des règles de la prescription, Monsieur [N], qui a formé cette demande par conclusions du 16 mars 2020, ne pouvait solliciter une indemnité d'occupation qu'au titre de la période du 16 mars 2015 au 19 mai 2016, et a fixé l'indemnité à 4 051,70 euros, conformément au montant arrêté par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans sa décision du 5 novembre 2013, cette valeur n'ayant alors pas été discutée, mais Monsieur [B] [N] n'étant pas dans la cause.
Monsieur [N], qui ne fonde pas sa demande en droit, reconnaît qu'elle ne peut porter sur la période antérieure au 16 mars 2015 compte tenu de l'application de la règle de la prescription, mais reproche aux premiers juges de s'être référés au jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 5 novembre 2013 pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation alors que la décision a été infirmée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2016.
Il fait valoir que la révocation de la donation ne porte que sur les droits donnés par la donatrice mais pas sur les droits qu'il tient de sa qualité d'héritier de son père prédécédé et soutient que les consorts [Y] ont occupé les terres jusqu'en août 2016.
Les consorts [Y] concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'indemnité d'occupation ne peut porter que sur une période du 16 mars 2015 au 19 mai 2016 , date du jugement après laquelle l'occupation de la SCEA [13] est redevenue effective, faisant valoir qu' aucune indemnité ne saurait être due au titre de l'article 815-9 du code civil puisqu'ils ne sont pas co-indivisaires des parcelles litigieuses.
Ils soutiennent en outre que Monsieur [B] [N] ne peut pas être considéré comme propriétaire des parcelles litigieuses.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
La cour ayant fait sienne la motivation de l'arrêt du 19 mai 2016, il en résulte que les consorts [Y] ne sont pas co-indivisiares de terres litigieuse et qu'ils ne peuvent dès lors être tenus d'une indemnité au titre de l'article 815-9 du code civil.
Les consorts [Y] ont occupé les parcelles sises à [Localité 16] [Cadastre 28] et sises à [Localité 10],[Cadastre 23]6, [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 24], [Cadastre 35] et [Cadastre 24], entre le 9 janvier 2014 et le 19 mai 2016, date de l'arrêt, et si Monsieur [N] dit qu'ils n'ont libéré les terres qu'en août 2016, il n'en fournit aucune preuve, pas plus qu'il ne justifie du montant de l'indemnité qu'il réclame.
La restitution des biens ne pouvant se faire qu'en valeur par suite du remembrement qui a attribué à Monsieur [B] [N] diverses parcelles sans référence possible à l'origine des parcelles qu'il a abandonnées, Monsieur [N] demeure propriétaire des terres litigieuses.
Néanmoins, sur la période où les consorts [Y] ont occupé les parcelles, ils n'étaient pas sans droit ni titre puisqu'ils en avaient pris possession en exécution du jugement du 5 novembre 2013 exécutoire par provision, ensuite infirmé par l'arrêt de la cour du 19 mai 2016.
Par suite, en l'absence de faute de leur part, ils ne peuvent être tenus à aucune indemnité d'occupation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 4 051,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016.
Sur les demandes indemnitaires au profit de la succession de [CR] [C] veuve [N]
Les appelants demandent à la cour, par infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes, de condamner Monsieur [B] [N] à rapporter la somme de 275.933,18 euros à la succession de [CR] [C] veuve [N] se décomposant comme suit :
' 93.189,10 euros au titre de l'indemnité d'occupation majorée des intérêts aux taux légal à compter de janvier 1998 ;
' 2 744,08 euros au titre de la condamnation de Monsieur [N] au profit de Madame la veuve [N] ;
' 180.000 Euros au titre des avantages octroyés pour la reprise d'exploitation.
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal.
*sur l'indemnité d'occupation
La somme réclamée à titre d'indemnité d'occupation par les consorts [Y] concerne les parcelles sises à [Localité 16] [Cadastre 28] et sises à Leugny, [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 24], [Cadastre 35] et [Cadastre 24] que Monsieur [N] a occupées de 1998 à 2019, sauf pendant la période où ils en avaient eux-mêmes pris possession entre le 9 janvier 2014 et le 19 mai 2016 en exécution du jugement du 5 novembre 2013, et correspond selon eux dans son montant à l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [N] à hauteur de 4 051,13 euros par an, par le tribunal de grande instance d'Auxerre aux termes de son jugement du 5 novembre 2013, pour la période de 1998 à 2018.
Subsidiairement, ils soutiennent que cette indemnité d'occupation doit être analysée comme une dette envers la succession et cette somme de 93.189,10 euros versée à la succession.
Monsieur [N] se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016 qui a débouté les consorts [Y] de leur demande d'indemnité d'occupation présentée alors contre la SCEA [13].
Il résulte des développements antérieurs que Monsieur [N] étant propriétaire des terres litigieuses sur lesquelles les consorts [Y] n'ont aucun droit indivis ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*sur les condamnations de Monsieur [N]
Les consorts [Y] font valoir que la somme de 2 744,08 euros réclamée correspond aux condamnations mises à la charge de Monsieur [B] [N] par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 au titre des dommages et intérêts (pour 10 000 francs soit 1 524,49 euros) et des frais irrépétibles (pour 8 000 francs soit 1 219,59 euros).
Ils font grief au tribunal d'avoir retenu qu'il appartenait à [CR] [C], puis à ses ayants-droits, de mettre en 'uvre l'exécution forcée de la condamnation précitée au cours des années qui ont suivi le prononcé de la décision et avant sa prescription, faisant valoir que s'agissant d'une dette d'un héritier envers la succession, exigible ou non, elle ne peut être prescrite.
Monsieur [B] [N] demande la confirmation du jugement.
La prescription de la dette d'un héritier envers la succession est suspendue tant que dure l'indivision à condition que la dette ne soit pas déjà éteinte au jour de l'ouverture de la succession.
En l'espèce, la créance de [CR] [C] veuve [N], et donc la dette de Monsieur [N], résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1998 alors que [CR] [C] est décédée le [Date décès 9] 2003.
La date à laquelle l'arrêt a été notifié à [CR] [C] n'est pas justifiée et est nécessairement postérieure au 30 juin 1998.
En 1998, la prescription relative à l'exécution des jugements résultait de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 article 3-1 qui prévoyait : «L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
La loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, n'a eu aucune incidence puisqu'il ne s'agissait pas d'une condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques.
La dette de Monsieur [N] n'était donc pas prescrite au jour du décès de [CR] [N] et, devenue une dette envers la succession, sa prescription est suspendue jusqu'au partage.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de [CR] [C] veuve [N] la somme de 2 744,08 euros.
La majoration de cette dette au taux légal résulte du titre.
*sur les avantages octroyés
Le tribunal a débouté les consorts [Y] de leur demande relative à la condamnation de Monsieur [N] au paiement de 180 000 euros majoré des intérêts au taux légal au titre de la valeur de la ferme reprise gratuitement par Monsieur [N] au motif principal qu'ils n'ont pas rapporté la preuve du prix de l'immeuble.
Les consorts [Y] font valoir qu'il convient d'indemniser la succession pour les avantages octroyés à M. [B] [N] pour la reprise de l'exploitation et qu'à défaut de production de pièces, la cour doit évaluer le coût de la reprise d'exploitation de 120 hectares à une moyenne de 1.500 Euros par hectare, soit la somme totale de 180.000 Euros.
Monsieur [N] répond qu'aucun commencement de preuve de cette prétendue transmission à titre gratuit de matériels n'est produit par les consorts [Y] à qui incombe la charge de la preuve de ces prétendus avantages et alors qu'en application de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, la conclusion ou la cession d'un bail rural ne peut faire l'objet d'aucun paiement de somme d'argent ou de remise de valeur non justifiée.
Les consorts [Y] produisent une attestation attribuée à [CR] [C] selon laquelle Monsieur [B] [N] aurait bénéficié gratuitement en 1973 de la reprise de la ferme de 120 hectares [13], en ce compris tout le matériel agricole, le cheptel et les stocks.
Selon cette pièce établie le 20 décembre 1996, [CR] [C] aurait écrit qu' « après le décès de (s)on mari [T] [N], (s)on 'ls [B] a bénéficié gratuitement de la reprise de la ferme de 120 environ hectares [13] (matériel et baux divers) et que (s)a fille [M] n'a reçu aucune compensation à ce jour ».
Il y est ajouté qu'en 1967, la ferme [13] était pourvue d'un matériel important et moderne pour l'époque.
Ce document manuscrit n'est pas signé, puisqu'il est simplement apposé en dessous du texte le nom « [J] [CR] » en toutes lettres et non pas la signature de l'intéressée telle qu'elle apparaît notamment sur l'acte de donation-partage, et surtout il ne décrit pas ce dont Monsieur [N] aurait ainsi réellement et concrètement bénéficié en ce qu'il ne précise pas quelles terres couvrent les 120 hectares précités ni le matériel seulement qualifié d' « important et moderne ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les sommes dues aux consorts [Y] au titre de la ferme familiale « Les Veugnies »
Les consorts [Y] demandent à la cour de condamner Monsieur [B] [N] à leur restituer une parcelle de surface équivalente soit 1,4483 hectare en raison de son inaliénabilité.
Ils font valoir que rencontrant des difficultés financières, Monsieur [B] [N] a demandé à sa mère qu'elle renonce pour partie aux clauses de la donation-partage du 27 juin 1973, en vue de vendre l'habitation de la ferme [13] ; que le 16 mai 1989, [CR] [C] a signé la renonciation, que ceci ne devait concerner que l'habitation, mais que cette renonciation a été volontairement élargie aux bâtiments et hangars, ainsi que le pavillon de 1976, sur une surface totale de 1 ha 57 a 36 ca ; que les bâtiments d'exploitation ont été vendus le 29 mai 1990 (soit l'année suivante) ; que Monsieur [N] a alors pris pour prétexte la vente de l'habitation pour l'élargir aux bâtiments d'exploitation et céder ainsi la ferme à des tiers (SCEA [13]) ; que pour preuve de tromperie, il est à noter que l'habitation a été vendue le 29 septembre 2001, soit 12 années plus tard ; que le 4 octobre 2001, une vente a eu lieu au profit de la SCEA [13] portant sur 2 ha 19 a 94 ca pour 4 573 Euros ; qu'il est faux de soutenir que [CR] [C] a autorisé une large aliénation des biens ; que dès lors les parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ne pouvaient être vendues en totalité, ce qui correspond à une différence de 1,4483 hectare.
En résumé, la cour comprend que les appelants font grief à Monsieur [N] d'avoir vendu des parcelles qui n'auraient pas pu l'être.
Monsieur [N] répond que cette affirmation confuse n'est étayée par aucune pièce et ne repose sur aucun fondement, ni juridique ni factuel.
Seul l'acte de vente du 4 octobre 2001 est versé au débat qui ne peut à lui seul établir la réalité des allégations des consorts [Y] sur la tromperie de Monsieur [N] à l'égard de sa mère.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les sommes dues à Monsieur [F] [Y]
*sur la reconnaissance de dette
Il est demandé à la cour de condamner Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 13.212,24 euros au titre d'une reconnaissance de dette de [CR] [C].
Monsieur [N] répond que la créance est prescrite et qu'en tout état de cause, il ne pourrait s'agir que d'une dette de la succession et non d'une dette qui lui serait personnelle.
Par reconnaissance de dette en date du 13 juillet 2000, [CR] [C] a reconnu devoir la somme de 260.000 francs, soit la somme de 39.636,74 euros, conjointement à sa fille [M] [Y] née [N], et à son gendre [F] [Y].
Il était précisé que cette somme serait remboursable au plus tard dans cinq ans et en tout état de cause, serait immédiatement exigible au jour de son décès.
Le tribunal a rappelé que le tribunal de grande instance d'Auxerre a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Monsieur [B] [N] par les consorts [Y] pour cause de prescription de ladite créance, l'instance avant été engagée suivant assignation du 29 octobre 2013 alors que le délai pour agir avait expiré le 20 juin 2013.
Si les consorts [Y] soutiennent que la demande ayant été adressée par voie d'assignation le 29 octobre 2013, le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 14 décembre 2015 a de manière injustifiée constaté l'extinction de l'action alors qu'il s'agissait d'une prescription trentenaire, force est de constater que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et a autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [N], la demande n'aurait pu prospérer puisqu'il s'agit d'une dette de la succession de [CR] [C] à l'égard de Monsieur [F] [Y] qui aurait du être inscrite au passif de la succession si elle n'était pas éteinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*sur les aliments versés à la maison de retraite et les frais d'obsèques
Il est demandé à la cour de condamner Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 3.217,93 euros au titre des aliments qu'il a versés à la maison de retraite et dus par la défunte et la somme de 1.328,99 euros au titre des frais d'obsèques de [CR] [C] Veuve [N].
M. [N] répond que la demande est prescrite et qu'en tout état de cause la preuve des paiements n'est pas rapportée.
Il résulte des pièces produites que tant Monsieur [F] [Y] que Monsieur [B] [N] ont payé une partie des frais de la maison de retraite.
Ces frais, ainsi que les frais d'obsèques, sont des créances détenues contre la succession.
Les créances détenues par l'un des co-partageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun de cinq ans qui a commencé à courir le [Date décès 9] 2003 au décès de [CR] [C] sans qu'aucune cause de suspension ou d'interruption ne soit invoquée.
En tout état de cause, en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur [N], la demande n'aurait pu prospérer puisqu'il s'agit d'une dette de la succession de [CR] [C] à l'égard de Monsieur [F] [Y] qui aurait du être inscrite au passif de la succession si elle n'était pas éteinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu' il a déclaré la demande aux titres des frais exposés irrecevable.
Sur l'engagement de la responsabilité civile de Monsieur [B] [N]
Les appelants demandent à la cour de condamner Monsieur [B] [N] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'abus de droit et la somme de 208.333,25 euros au titre de leurs pertes d'exploitation et, subsidiairement, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, ce sommes étant majorées des intérêts au taux légal.
Cette demande représente le premier point développé dans leurs écritures avant toute question de fond et sur plusieurs pages.
Ils reprochent à Monsieur [B] [N] de n'avoir voulu participer aux opérations successorales afin de compromettre leurs droits de sorte qu'ils n'ont pu bénéficier des biens ainsi que leur fruit leur revenant après les opérations comptes, liquidation et partage tel que prévu par le projet de partage et que ces opérations n'ayant pas été faites, ils ont subi une perte de chance sur leur action en justice avant d'être déboutés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2016.
Ils se prévalent en outre d'une perte d'exploitation depuis 1998 (date du retour à la donatrice) jusqu'à l'arrêt d'appel à intervenir, dans la mesure où les terres étaient censées revenir libres et auraient été exploitées par eux, ce préjudice pouvant se quantifier de la manière suivante : 25 (ans) * 8.333 (25.000 Euros /32016) = 208.333,25 Euros au titre de la perte d'exploitation..
Aux termes de l'article 1240 du code civil , « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur ce fondement, il est constant que pour être engagée, une telle responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux.
Le comportement dilatoire et la volonté de nuire de Monsieur [N] ne sont nullement démontrés ; si le procès-verbal de carence de Maître [K] a été établi après sommation de comparaître à Monsieur [N], il a été précédé d'un courrier du conseil de ce dernier en date du 7 juillet 2020, précisant qu'il ne se présenterait pas dans la mesure où le tribunal judiciaire d`Auxerre était saisi du litige.
S'agissant de convocations antérieures auxquelles Monsieur [N] n'aurait pas répondu, il n'est pas démontré qu'elles auraient été précédées de mises en demeure ou sommation d'avoir à comparaître et l'absence d'aboutissement du projet de partage ne relève pas de la seule responsabilité de Monsieur [N] eu égard à l'ancienneté et la complexité du litige dont témoignent les nombreuses décisions judiciaires et les deux réformations de décisions de première instance en appel.
Enfin, il ne saurait y avoir aucun préjudice lié à la perte d'exploitation par les consorts [Y] de terres qui sont la propriété de Monsieur [N] et dont la succession ne peut récupérer que la valeur.
Le jugement, sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les consorts [Y] seront déboutés de leur demande au titre de la perte d'exploitation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-fixé le montant de la restitution due par M. [B] [N] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à hauteur de 19 707 euros,
-condamné les consorts [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 4 051,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016.
-débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [N] à payer à la succession [N], par provision à valoir sur les opérations de liquidation compte et partage de la succession de [T] [N] et de [CR] [C], la somme de 2 744,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de juin 1998,
Y substituant,
Fixe le montant de la restitution due par Monsieur [B] [N] au titre de la révocation de la donation-partage cumulative ordonnée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 juin 1998 à la somme de 19 073,50 euros ;
Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 16 mars 2015 et le 19 mai 2016. ;
Condamne Monsieur [B] [N] à rapporter à la succession de [CR] [C] veuve [N] la somme de 2 744,08 euros au titre des condamnations prononcées par l'arrêt du 30 juin 1998 ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Les consorts [Y] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [N] à leur restituer une parcelle de surface équivalente soit 1,4483 hectare ;
Déboute les consorts [Y] de leur demande au titre de la perte d'exploitation ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,