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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.569

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des cheminots d'Aulnoye, dont le siège est à Aulnoye Aimeries (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Roger X..., demeurant à Bachant (Nord), avenue Maurice Thorez, responsable atelier SNCF d'Aulnoye, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Tourcoing, 12 octobre 1992), d'avoir décidé que la section d'Aulnoye de la SNCF avait perdu la qualité d'établissement distinct, ce qui emportait cessation des fonctions de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que le cadre de la SNCF, présent à Aulnoye, avait la capacité de recueillir et traiter les revendications déposées par les délégués du personnel ; d'autre part, que le tribunal n'a pas recherché les éléments déterminant la collectivité de travail, ni la structure permettant aux délégués d'être aussi proches que possible de leur mandants et de remplir efficacement leur mission ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, le tribunal d'instance a constaté l'absence à Aulnoye d'un représentant qualifié ; qu'il n'avait donc pas à rechercher s'il existait une communauté de travailleurs ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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