Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-18.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.429
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Pompes funèbres avignonnaises et régionales, dont le siège est ...,
2°/ de la société des Pompes funèbres de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pompes funèbres avignonnaises et régionales, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Pompes funèbres du Sud-Est (société Roblot) a assigné le 17 novembre 1989 en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, la société Pompes funèbres avignonnaises régionales et la société Pompes funèbres de France en leur faisant grief de porter atteinte au monopole qui lui avait été consenti par les communes d'Avignon et Carpentras ainsi que par plusieurs communes environnantes pour les activités concernant le service extérieur des Pompes funèbres en application des dispositions des articles L. 362-1 du Code des communes alors applicables ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa première branche :
Vu l'article 86 du Traité, instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Roblot, la cour d'appel se réfère à son précédent arrêt avant dire droit en date du 26 mars 1992 rappelant qu'aux termes de l'article 86 du Traité tel qu'interprété par la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mai 1988, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que l'exploitation d'un ensemble de monopoles communaux concédé à un même groupe d'entreprises soit conforme aux règles communautaires; que s'agissant de la première condition tenant à l'affectation du commerce entre Etats membres, l'arrêt relève, qu'à "défaut de pouvoir puiser des informations dans l'expertise" il suffit que le comportement litigieux soit susceptible d'affecter le commerce entre les Etats appartenant à la Communauté et que tel est le cas en l'espèce, les contrats de concession litigieux, bien que licites au regard du droit interne, renferment des clauses de nature à restreindre le droit communautaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant seulement aux contrats de concession, sans vérifier de façon concrète à l'aide d'une analyse économique, si les activités de la société Roblot ne faisaient pas obstacle à l'importation sur le territoire national et sur le territoire des communes intéressées à l'importation de cercueils en provenance des pays membres de la Communauté européenne et n'interdisaient pas, ainsi, une concurrence effective entre les entreprises appartenant à ces Etats, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen ni sur les premier, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Pompes funèbres avignonnaises et régionales et la société Pompes funèbres de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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