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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.948

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périphérique, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société anonyme Foncia Immobilière Alpine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Schoendoerffer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Vieux, 2 / de la société Mory TNTE, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société La Flèche Savoyarde, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-Marie X..., demeurant Le Concorde, ..., 5 / du Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, 6 / de la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie d'assurances PFA, dont le siège est Immeuble PFA, cedex 43, 92076 Paris la Défense, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périphérique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Schoendoerffer, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Périphérique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société la Flèche Savoyarde, M. X..., la société Bureau Véritas, la société Fondasol, la compagnie PFA ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1999) que la société Mory TNTE, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par un bâtiment à usage d'entrepôt, jouxtant au nord une tour de plusieurs étages bordée au sud par un autre bâtiment, se plaignant d'affaissements affectant son lot, a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périphérique (le syndicat) et la société Schoendoerffer, qui avait, lors de la construction été chargée d'une mission d'études de structures et de fondations ; que le syndicat a demandé la garantie de la société Schoendoerffer ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que la dissimulation volontaire par les constructeurs des insuffisances ou défectuosités du gros oeuvre constitue une faute dolosive ; qu'ainsi en ne retenant pas la qualification de faute dolosive du comportement de la société Schoendoerffer, chargée de l'étude des fondations, qui avait pourtant, au cours du délai de garantie décennale, tenté de dissimuler au syndicat des copropriétaires le grave vice de construction affectant l'immeuble en l'assurant de la stabilité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ; 2 / que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en excluant le caractère fautif du comportement de la société Schoendorfer qui avait assuré, dans une lettre adressée au syndic en réponse à ses réclamations relatives aux premiers désordres constatés, que "la stabilité de l'ouvrage n'était pas mise en cause", qu'il pouvait tout au plus y avoir des problèmes d'étanchéité, et que le tassement devrait se stabiliser, et qui avait ainsi fait preuve d'une grande légèreté, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Schoendoerffer avait été assignée alors que la forclusion décennale se trouvait acquise, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que le rapport d'expertise ayant qualifié de légèreté blâmable la simple erreur de conception de cette société, aucune faute lourde équivalente au dol ne pouvait lui être imputée, d'autre part, que la rédaction par cette société d'une lettre en date du 2 novembre 1981 ne constituait qu'une opinion émise avec prudence et de façon dubitative sur l'évolution future des désordres et ne pouvait être constitutive d'une faute à son encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner le syndicat à payer à la société Mory les sommes de 3 866 854 francs, et de 50 000 francs, l'arrêt retient que ces sommes constituent l'exacte indemnisation du préjudice de la société Mory ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la somme de 3 866 854 francs correspondait à la somme prévue par l'expert pour la réfection des bâtiments nord et sud, la cour d'appel, qui a alloué à la société Mory une somme excédant la réfection de son lot situé dans le bâtiment nord, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Mory la somme de 3 866 854 francs, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mory et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périphérique, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Périphérique à payer à la société Schoendoerffer la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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