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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 décembre 2024. 2203983

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203983

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2023, Mme E C, représentée par Me Cruchaudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 4 juillet 2022 par laquelle la commune nouvelle d'Arrou a décidé la cession d'une partie du chemin rurale dénommé " Ruelle de la Pompe " 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Arrou la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * sa requête est recevable en raison du recours gracieux qu'elle a introduit le 18 juillet 2022 ; * la délibération contestée est illégale au motif que : - elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime ; - elle créée une situation d'enclave en méconnaissance de l'article 682 du code civil. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023la commune nouvelle d'Arrou, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier en date du 18 juillet 2022 ne saurait être regardé comme un recours gracieux au regard de sa teneur ; * à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés au motif que : - la délibération est suffisamment motivée au regard de l'article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime ; - la parcelle de Mme C ne sera pas enclavée car son accès reste possible depuis la rue du 11 août 1944. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire de la parcelle cadastrée section n° 23 située sur le territoire de la commune de Chatillon-en-Dunois (28290), devenue la commune nouvelle d'Arrou dénommée à la suite du décret n° 2022-1705 du 28 décembre 2022 commune de Vald'Yerre. Par délibération n° 2020_004_1 en date du 18 janvier 2020, le conseil municipal a décidé de procéder à une enquête publique préalablement " à l'aliénation du chemin rural dénommé " Ruelle de la Pompe " enherbée située sur la commune historique de Chatillon-en-Dunois, non cadastré et situé dans la section 093 AC débouchant sur la rue du 11 août 1944 en vue de sa cession aux riverains demandeurs ". Après avis du 13 décembre 2021 des Domaines estimant la valeur vénale à 5 €/m² et enquête publique réalisée du 2 au 18 mai 2022 suivie d'un avis partiellement défavorable du commissaire-enquêteur, l'assemblée délibérante a décidé, par la délibération du 4 juillet 2022, de désaffecter pour partie la ruelle pour une superficie d'environ 327 m² en vue de sa cession aux époux B, M. D, les époux A et Mme C, de fixer le prix à 1 € du m², de mettre en demeure les propriétaires riverains cités plus avant d'acquérir les terrains attenant à leur propriété et de céder à Mme C la partie en orange sur le plan soit, 153 m², et précisant que la partie en violet " d'environ 35 m² restera communale si Mme E C ne souhaite pas l'acquérir ". Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur le cadre juridique : 2. Selon l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête./ Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés./ Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ". 3. Selon l'article R. 161-25 du même code : " L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section. () ". L'article R. 161-26 prévoit que " La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours. () ". Et l'article R. 161-27 : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent ". Selon l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 dudit code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 7. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. 8. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que, par courrier daté du 18 juillet 2022 adressé au maire, Mme C a indiqué avoir lu dans la presse locale que la commune avait pour projet de modifier le passage pour la ruelle de la Pompe, précisé que l'édile devait " savoir que je ne suis pas d'accord avec vous car on ne pourra plus passer avec une remorque surtout que la ruelle par endroit ne fait plus 3 mètres " et conclut ainsi : " Donc n'allez pas vous étonner que je contacte le tribunal administratif et que mon conseiller juridique en fasse de même pour vous ". 9. Eu égard à sa teneur, un tel courrier qui se borne à indiquer à la commune l'existence d'un désaccord portant sur le projet de la commune, sans se référer à la délibération du 4 juillet 2022, ni solliciter le retrait ou l'annulation de celle-ci, et l'informant d'une possible saisine à venir du tribunal administratif ne saurait être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux, ainsi que le soutient en défense la commune. Aussi les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe le 4 novembre 2022 dirigée contre la délibération adoptée le 4 juillet 2022 dont les conditions de publicité ne sont pas contestées sont-elles tardives et la requête manifestement irrecevable. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vald'Yerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la commune de Vald'Yerre. Fait à Orléans, le 17 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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