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Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 1996. 94NT00581

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

94NT00581

Date de décision :

30 décembre 1996

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Autrebosc, 27930 Tourneville ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90155 en date du 10 mai 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la note annexe du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 15 février 1990 par le préfet de l'Eure en tant qu'il est fait état de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une éventuelle demande de permis de construire ; 2 ) de faire droit à leurs conclusions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ; qu'aux termes de l'article R.410-9 du même code : "Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ..." ; qu'aux termes de l'article R.410-16 du même code : "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état"' ; Considérant que le délai de deux mois prévu par l'article R.410-9 du code de l'urbanisme pour la délivrance du certificat d'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d'urbanisme attaqué est entaché d'illégalité du fait qu'il a été délivré après l'expiration de ce délai ; Considérant que le certificat d'urbanisme a pour objet, en vertu de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date ; que le préfet de l'Eure a pu légalement tenir compte du plan d'occupation des sols en cours d'étude de la commune de Tourneville, tel qu'il se comportait le 15 février 1990, date à laquelle a été délivré le certificat attaqué, alors même que la délivrance du certificat n'est intervenue qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.410-9 précité du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants était à cette date, classée en zone N.D. au plan d'occupation des sols en cours d'étude ; que dès lors la construction de cette parcelle était de nature à compromettre au sens des dispositions précitées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, l'exécution de ce plan ; que, par suite, M. et Mme X..., qui ne sauraient exciper utilement de l'illégalité interne du plan d'occupation des sols en cours d'étude, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Eure n'a pu légalement faire état, en délivrant le certificat d'urbanisme, de ce qu'un sursis à statuer pourrait être opposé à une éventuelle demande de permis de construire ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation partielle du certificat d'urbanisme que leur a délivré le préfet de l'Eure le 15 février 1990 ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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