Texte intégral
N° RC 24/01489
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [F]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 16 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [F]
Non comparante et représentée par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [X] en sa qualité de conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 14/08/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 12 Août 2024, reçu au Greffe le 12 Août 2024, concernant Mme [V] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Août 2024 de Mme [V] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [U] [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 6 août 2024 avec maintien en date du 9 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [F].
Suivant certificat de situation en date du 14 août 2024, le Dr [I] indique que des motifs médicaux tenant à la dégradation de l’état de santé de [V] [F] font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 août 2024.
A l’audience, le conseil de [V] [F] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien intervenues 48 heures plus tard en violation de l’article L 3211-3 du Code de la santé publique et souligne, au fond, la demande de sortie de [V] [F].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état du certificat de situation en date du 14 août 2024 du Dr [I], il était justifié, dans l’intérêt de [V] [F], de ne pas procéder à son audition compte-tenu des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
S’agissant de la tardiveté des notifications, d’une part l’article L.3216-1 du Code de la santé publique exige, pour que celle-ci puisse entraîner la mainlevée de la mesure, l’invocation à tout le moins et la démonstration d’une atteinte concrète aux droits de l’intéressée, ce qui n’a pas été le cas ici, et d‘autre part, s’il est exact que notamment pour la notification de la décision de maintien, il n’existe pas d’éléments médicaux au dossier sur l’état de santé pendant ces deux jours de [V] [F], il demeure qu’il s’agit d’un délai qui peut être considéré comme encore suffisamment bref pour ne pas entraîner ipso facto la mainlevée.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée plus amplement en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 6 août 2024 que [V] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours sub-logrrheique, coq-à-l’âne, tachypsychie, syndrome délirant à thématique mystique avec éléments de persécution et idées de grandeur, insomnie sans fatigue) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (anosognosie relevée) et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Ce risque est plus particulièrement développé dans le cadre du certificat médical des 24 heures établi le 7 août 2024 au matin qui souligne combien [V] [F] peut agir du fait des troubles présentés de façon impulsive ou inconsidérée.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 12 août 2024 joint à la saisine, sont décrits une accélération de la pensée, des interprétations relevant d’un syndrome délirant, des hallucinations visuelles et une quasi-insomnie sans fatigue. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation en date du 14 août 2024 du Dr [I] décrit une instabilité psychomotrice et une perte de contrôle s’étant aggravées depuis, dans un contexte « d’épisode maniaque à l’origine de troubles du comportement majeurs avec mises en danger d’elle-même ».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [V] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [F] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à :
- Mme [V] [F]
- Me Stanislas LEFEBVRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [U] [X]
La Greffière,
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