Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMQ
N° de Minute : 2056
Ordonnance du dimanche 19 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [T] [D] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent
représenté par Me Tarih EL ASSAAD (cabinet ACTIS AVOCATS), avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 18 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a débouté Monsieur [V] [B] né le 15 novembre 2000 à [Localité 3] (Turquie) de sa demande de mise en liberté.
Monsieur [V] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Sur la demande de mise en liberté
En application de l'article L 743-18 du CESEDA, le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
L'article L744-4 du CESEDA prévoit que «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend'».
Par ailleurs, l'article R 754-5 du CESEDA prévoit que «'L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21, en application des conventions prévues à ces mêmes articles.
Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 744-17'».
En l'espèce, Monsieur [V] [B] fait valoir que depuis la décision du juge des libertés du 12 novembre 2023 décidant de prolonger la rétention administrative dont il fait l'objet depuis le 10 novembre 2023, il a demandé par mail du 13 novembre au greffe du CRA de retirer un dossier de demande d'asile et a sollicité l'assistance linguistique en application de l'article 744-4 du CESEDA pour pouvoir exprimer ses craintes de retourner en Turquie.
Il n'est pas contesté qu'en dépit de sa demande il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue turque pour préparer et déposer son dossier d'asile dans le délai de jours. Ce dossier a a été déposé en l'état le 15 novembre 2023.
Cette irrégularité lui cause grief et justifie sa remise en liberté. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [V] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [V] [B]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [D]
Le greffier
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2056 DU 19 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [B] le dimanche 19 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 19 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 19 novembre 2023
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGMQ
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