Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° J 15-26.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Adèle de Glaubitz, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R], de la SCP Lévis, avocat de l'association Adèle de Glaubitz ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné madame [F] [R] à payer à l'association Adèle de Glaubitz la somme de 17.347,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1273 que la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des actes intervenus entre les parties ou des faits de la cause. En l'espèce, le contrat de travail signé à effet du 29 novembre 2011 entre madame [F] [R] et l'association Adèle de Glaubitz ne fait aucune référence à la convention de parrainage et il ne contient aucune disposition manifestant une renonciation de et l'association Adèle de Glaubitz aux dispositions de la convention de parrainage, conclue le 16 juillet 2009, dont il convient de souligner qu'elles avaient en partie pour finalité de s'appliquer dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. Au surplus, et ainsi que le relève justement l'appelante, l'objet de la convention de parrainage, à savoir le financement des études en soins infirmiers de madame [R] contre l'engagement de signer un contrat à durée indéterminée avec l'association à l'obtention du diplôme, est totalement différent de celui du contrat de travail qui est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il sera encore ajouté que la signature du contrat de travail n'emportait aucune incompatibilité des obligations successives. En considération de ces éléments, le moyen tiré de la novation doit être écarté. Madame [F] [R] n'est pas fondée, pour écarter l'application du contrat de parrainage, à invoquer un prétendu caractère lésionnaire alors qu'aux termes de l'article 1118 du code civil, la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats dont ne relève le contrat de parrainage. En outre, ce contrat, qui porte notamment engagement de madame [R] à signer avec l'association un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une durée minimum ramenée à 54 mois, soit 4,5 ans n'apparaît pas déséquilibré dans la mesure où, d'une part, l'association a assuré sa formation pendant 27 mois en lui versant mensuellement la somme de 700 € et en lui permettant ainsi d'obtenir son diplôme professionnel, d'autre part l'obligation de remboursement en cas de rupture anticipée du contrat de travail était prévue au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement. Par ailleurs, il ne dérogeait pas aux droits fondamentaux invoqués par madame [R] puisqu'il n'emportait pas en lui-même impossibilité de principe pour la salariée de rompre le contrat de travail en particulier en période d'essai, avec certes les conséquences financières qu'une telle décision pouvait impliquer sur l'exécution du contrat de parrainage dont les conditions étaient cependant préalablement connues de madame [R]. En outre, s'agissant du moyen invoqué de l'obligation de la salariée de supporter les conséquences de la rupture, quels qu'en soient l'initiateur et les motifs, il sera rappelé que le contrat de parrainage était soumis aux dispositions générales applicables en matière de droit des contrats qui autorisent notamment le juge à rechercher la commune intention des parties, laquelle visait manifestement en son article 3 les conséquences de la seule défaillance de madame [R], à interpréter les clauses qui ne seraient pas claires, à sanctionner l'usage déloyale d'une prérogative contractuelle et qui prévoit également que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale. Au demeurant, madame [F] [R] fait valoir que sa démission a été motivée par les conditions de travail qu'elle estimait inacceptables. Force est cependant de constater que la salariée, qui soutient à cet égard qu'elle ne pouvait prendre de pause en l'absence de local dédié et qu'elle n'avait pu travailler « en doublon » que durant deux jours, ne justifie en rien de ces allégations. Celles-ci sont au contraire contredites par les nombreux témoignages produits par la partie adverse (pièces annexes 7 à 15 et 17), émanant de salariés de l'établissement concerné, qui indiquent pouvoir faire des pauses et soulignent, pour ceux, qui l'ont côtoyée, l'apparente intégration de madame [R] dans son emploi, tandis que les délégués du personnel madame [Q] [U], madame [M] [D] et madame [C] [K] et la secrétaire du CHSCT, madame [T] [W] attestent en particulier que madame [R] ne s'est jamais plainte auprès d'elles de ses conditions de travail. Il suit de l'ensemble de ces développements que doivent trouver application les dispositions du contrat de parrainage qui prévoient qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail entre la prise d'effet et la fin de l'engagement de 54 mois madame [F] [R] devra rembourser l'allocation de parrainage. Le montant ainsi dû, calculé au prorata du temps restant à accomplir, n'apparaît pas manifestement excessif et n'a pas à être réduit. Madame [F] [R] sera, en conséquence, condamnée à payer à et l'association Adèle de Glaubitz la somme proportionnellement calculée en fonction de la durée d'exécution de son contrat de travail, soit le montant de 17.347,68 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 février 2012 dont les termes valent mise en demeure » ;
ALORS 1°) QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour considérer que les dispositions du contrat de parrainage devaient trouver application lors de la rupture du contrat de travail, que ces dispositions auraient en partie pour finalité de s'appliquer dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, quand il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que les parties auraient soulevé ce moyen, la cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU' il y a novation lorsque les parties modifient l'objet de leur obligation ; qu'en retenant, pour considérer que le moyen tiré de la novation devait être écarté, que l'objet de la convention de parrainage était totalement différent de celui du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil ;
ALORS 3°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article 3 du contrat de parrainage stipulait que « madame [R] sera tenue au remboursement de tout ou partie de l'allocation de parrainage (...) en cas de rupture anticipée du contrat de travail (...) pour quelque cause que ce soit » ; que l'article 2 du contrat de travail stipulait que « durant la période d'essai, chaque partie pourra mettre fin au contrat à tout moment sans indemnité » ; qu'en considérant que la signature du contrat de travail n'aurait emporté aucune incompatibilité des obligations successives, quand le contrat de parrainage prévoyait un remboursement en cas de rupture du contrat de travail, y compris au cours de la période d'essai, le contrat de rupture au cours de la période d'essai ne donnant lieu à aucune indemnité, la cour d'appel a dénaturé les articles 3 de la convention de parrainage et 2 du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS 4°) QUE l'article 2 du contrat de travail stipulait que « durant la période d'essai, chaque partie pourra mettre fin au contrat à tout moment sans indemnité » ; qu'en condamnant madame [R] au paiement de la somme de 17.347, 68 euros outre intérêts au taux légal à l'association Adèle de Glaubitz quand il est constant que madame [R] a rompu le contrat de travail en cours de période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 2 du contrat de travail et 1134 du code civil.
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