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Tribunal Administratif de Rouen, 28 janvier 2025. 2404751

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404751

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024, portée à sa connaissance par un courrier du 8 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Malgré la demande adressée par le tribunal par courrier recommandé du 28 novembre 2024, dont Mme A a pris connaissance le 5 décembre 2024, de produire dans le délai d'un mois soit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire soit la preuve qu'elle avait saisi l'administration d'un recours préalable, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle avait saisi l'administration, avant la saisine du juge, d'un recours contre la décision du 7 octobre 2024. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision initiale par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 28 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : H. C La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2404751

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