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Cour d'appel, 27 juin 2012. 11/05899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05899

Date de décision :

27 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 27 JUIN 2012 (n° 184, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05899 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005022621 APPELANTE SNC [V] ET FILS représentée par ses gérants ayant son siège [Adresse 13] [Localité 7] Représentée par la SCP Mireille GARNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : J136 ayant pour avocats plaidants la SCP FREZAL, avocats au barreau de ROUEN INTIMES Société SMABTP, assureur de ITA INGENIERIE et de SOCOTEC représentée par le Président de son Conseil d'Administration ayant son siège [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0325 Société SGS HOLDING FRANCE , anciennement dénommée SGS QUALITEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 8] [Localité 25] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE, plaidant pour la SCP SOULIE COSTE-FLORET &AUTRES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0267 Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART Prise en la personne de son Directeur Général ayant son siège [Adresse 23] [Localité 17] Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Société SOCOTEC agissant en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 10] [Localité 22] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée par Maître Caroline MENGUY, plaidant pour la SCP GODART, avocats au barreau de PARIS, toque : K0152 La Société DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS STOLZ SEQUIPAG Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] [Localité 16] Société AXA FRANCE IARD anciennement AXA COURATGE, venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de la société STOLZ agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 6] [Localité 18] Représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant de Maître Pierre SUDAKA, plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA ' ASSOCIES, SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par la SELARL HJYH AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Maître Etienne RACHEZ, avocats au barreau de PARIS, toque : P0421 Société AXA France ENTREPRISES, venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS, venant elle-même aux droits de l'UAP, assureur de la Société SAUER ENGENIERING Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046 assistée de Maître Isabelle SCHESDECKER, plaidant pour la SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, toque : P0156 Maître [M] [E] de la SELARL ARCHIBALD, successeur Maître [I] ès-qualités de représentant des créanciers de la Société SAUER ENGENIERING demeurant [Adresse 1] [Localité 24] Défaillant, Maître [C] [O], successeur de Maître [P], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ITA INGENIERIE anciennement ITA SEMADA demeurant [Adresse 34] [Adresse 5] [Localité 12] Défaillant, Maître [N] [W] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LARRIVE demeurant [Adresse 3] [Localité 11] Défaillant, Maître [U] [G], ès-qualités d'Administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société SAUER ENGENIERING demeurant [Adresse 14] [Localité 20] Défaillant, la Société SAUER ENGENIERING prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 15] [Localité 21] Défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25 mars 1987, le portique de chargement des navires céréaliers construit pour le compte de la SNC [V] ET FILS a été détruit provoquant la mort du grutier et des dommages au navire en chargement. Par un jugement du 10 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a déclarée prescrite l'action en dommages intérês de la SNC [V] & fils. La SNC [V] & fils a relevé appel de ce jugement. Dans ses écritures du 25 avril 2012, elle en sollicite l'infirmation et la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer diverses sommes. Elle conclut que la procédure n'est ni prescrite, ni caduque. SOCOTEC a conclu le 6 avril 2012. ALLIANZ assureur de LARRIVE sous-traitant de STOLZ a conclu le 6 avril 2012. LA SOCIETE GENERALE a conclu le 29 mars 2012. SOCOTEC a conclu le 26 octobre 2011. STOLZ SEQUIPAG et AXA France aux droits de l'UAP ont conclu le 2 septembre 2011. SGS Holding France anciennement dénommée SGS QUALITEST a conclu le 26 août 2011. AXA France Entreprises assureur de SAUER Engeniering a conclu le 25 août 2011. La SMABTP assureur de ITA SEMADA et de SOCOTEC a conclu le 5 août 2011. Sur la prescription de l'action de la SNC : La réception a été prononcée fin octobre 1986 ; le sinistre a eu lieu le 25 mars 1987. La prescription court à l'encontre des constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage à compter du 1er novembre 1986 et à l'encontre des sous-traitants du 25 mars 1987. La SNC [V] a assigné SECA Structure, STOLZ, ITA INGENIERIE, SEMADA, SOCOTEC, QUALITEST, et CGEE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. SOGEFINERG est intervenue volontairement à l'instance et l'ordonnance du 2 février 1987 prescrivant une expertise à fait courir un nouveau délai de prescription à l'égard des entreprises susnommées. STOLZ a assigné [V] et ITA INGENIERIE les 6 et 8 août 1991 devant le tribunal de commerce en paiement de travaux postérieurs au sinistre de mars 1987. [V] a formulé des demandes reconventionnelles à l'encontre de STOLZ et de ITA par conclusions du 4 octobre 1991. Ces demandes concernent le sinistre de mars 1987 ; elle a assigné l'UAP assureur de STOLZ le 30 septembre 1991. Le tribunal de commerce a ordonné une expertise par jugement du 5 janvier 1994 pour établir le préjudice de la SNC [V]. Un arrêt du 25 juin 1998 a partiellement infirmé ce jugement pour déclarer la SNC [V] & fils irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2004, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans. Cette dernière, par arrêt du 12 janvier 2007 reconnaissait à la SNC [V] qualité et intérêt à agir, mais ne statuait pas sur ses demandes pour les renvoyer devant le tribunal de commerce de Paris initialement saisi de la réclamation de la SNC [V]. La SNC [V] a encore assigné le 25 juin 1998 STOLZ SEQUIPAG, UAP, AXA Courtage, le liquidateur de ITA INGENIERIE, la société PETITJEAN,, la société PETITJEAN INDUSTRIE, la société BRETONNE DE GALVANISATION, L'APAVE SUD EST, les organes de la procédure collective de la société SAUER, QUALITEST, les organes de la procédure collective de la société LARRIVE, la PRESERVATRICE et SOCOTEC. A cette date, tant l'action contre les constructeurs et leurs assureurs que contre les sous-traitants était prescrite si le cours de la prescription n'avait pas été interrompu avant novembre 1996, février 1997 ou mars 1997 selon les cas. La SNC [V] a encore assigné les 3, 7 et 8 mars 2005 les intimés pour des raisons qui échappent à la cour. Tout cela a été joint le 2 mai 2006 avant que le tribunal de commerce ne déclare l'action de la SNC [V] prescrite par son jugement du 10 mars 2011. Les seules interruptions qui peuvent être utilement invoquées se limitent aux demandes reconventionnelles de la SNC [V] à l'encontre de STOLZ et ITA du 4 octobre 1991 ainsi qu'à l'assignation c/ l'UAP aujourd'hui AXA Courtage du 30 septembre 1991 et à l'appel en intervention du liquidateur de ITA par assignation du 30 décembre 1994. La SNC a assigné la SMABTP, assureur de ITA INGENIERIE et de SOCOTEC le 7 mars 2005, soit plusieurs années après que la prescription décennale soit acquise. La SNC soutient que son assignation est quand même efficace car d'une part l'action introduite à temps contre l'assuré permet d'agir contre l'assureur tant qu'il est lui même exposé au recours de son assuré et d'autre part la SMABTP a constamment assisté son assuré lors de l'ensemble des opérations d'expertise et n'a jamais justifié avoir dénié sa garantie. Par dérogation aux principes généraux du droit de l'assurance, le maître de l'ouvrage doit agir à l'encontre de l'assureur responsabilité civile décennale des constructeurs dans les dix années de la réception à peine de prescription. La SNC est donc prescrite dans son action à l'encontre de la SMABTP. La SNC soutient par ailleurs que la prescription aurait été interrompue à l'encontre de tous en application des dispositions de l'article 2245 alinéa 1er du Code civil. Il convient cependant de constater que les débiteurs ne sont pas tenus solidairement, mais seulement in solidum de telle sorte que l'absence de représentation passive des codébiteurs in solidum ne permet pas d'étendre à tous les effets de l'interruption de la prescription effective à l'égard De l'un d'entre eux. Enfin, l'appel en garantie effectués par STOLZ et ITA INGENIERIE ne profite qu'à ses deux auteurs. Il en résulte que la prescription n'a été utilement interrompue par la SNC qu'à l'encontre de STOLZ, ITA aujourd'hui en liquidation et AXA Courtage aux droits et devoirs de l'UAP. Sur la péremption de la procédure : Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 2 mai 2006 a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Orléans ait définitivement statué. Or, son arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 13 février 2008. L'instance a été reprise devant le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2009. Il n'y a donc pas péremption de l'instance. Sur les demandes de la SNC : La cour n'a pas trouvé trace dans le bordereau des pièces communiquées d'une déclaration de créance à la procédure collective dont la société ITA fait l'objet. Toute demande à son encontre est donc irrecevable. La SNC [V] et ses filiales ont passé avec la société STOLZ SEQUIPAG le 19 février 2003 une convention selon laquelle l'entreprise renonce au paiement de la somme de 356.120,90 € en contrepartie de quoi, la SNC et ses filiales s'estiment intégralement remplies de leurs droits respectifs au titre de tous les litiges visés par la transaction consécutifs à l'accident du 27 septembre 1987 et renoncent à tout recours à son encontre, à l'exception de leur action directe à l'encontre de son assureur AXA France IARD. L'autorité de chose jugée attachée à la transaction, les prescriptions et l'irrecevabilité rappelés ci-dessus limitent les prétentions de la SNC [V] à la seule compagnie AXA assureur de STOLZ. L'UAP aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui AXA avait émis deux polices au bénéfice de la société STOLZ : - Une police TRC concernant les dommages matériels à l'ouvrage pendant les travaux et ceux qui seraient imputables à la maintenance. - Une police assurance responsabilité civile qui couvre les dommages causés aux tiers du chef des travaux exécutés et exclut les conséquences de l'application à l'assuré des dispositions prévues aux articles 1792 à 1792-6 du Code civil. La SNC [V] n'a pas consacré de développement particulier au fondement de la responsabilité de STOLZ. On peut considérer, comme elle semble le faire, que le tétrapode dont la chute est à l'origine du sinistre constitue un ouvrage immobilier en raison de son ancrage au sol ou, à tout le moins, de la quasi impossibilité de le déplacer. Dès lors sa chute rentre effectivement dans les prévisions de l'article 1792 visé avec les articles 1792-5, 1796, 2270, 2278 et 1134 dans le dispositif des conclusions. La responsabilité des constructeurs étant exclusive de la responsabilité de droit commun, la cour constate que la responsabilité de STOLZ ne peut être mise en oeuvre que sur le fondement de 1792 du Code Civil. En conséquence, le sinistre n'est couvert par aucune des deux polices citées qui n'ont pas vocation à satisfaire à l'obligation d'assurance des constructeurs. Il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne STOLZ, AXA et ITA, Rejette la SNC de ses demandes à l'encontre de STOLZ et ITA, La déboute de ses demandes à l'encontre de AXA. La condamne aux dépens distraits conformément aux prescriptions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,

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