Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5SP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/07884
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103, substitué à l'audience par Me Goffinet de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021004138 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Motifs
Madame [O] [N] et Monsieur [S] [I] ont vécu en concubinage à partir de 2005. Ils ont le 25 mai 2008 acquis un premier chat, Dizzy, et courant 2009 un second, Daïa.
Ils se sont séparés au mois de février 2012 et les deux chats sont alors restés au domicile de Madame [N]. Leur garde n'a pas posé de difficulté particulière notable pendant plusieurs années, Monsieur [I] pouvant s'occuper des chats et régulièrement les prendre chez lui.
Les premières difficultés de garde des deux chats sont survenues en 2017. Le conseil de Monsieur [I] a par courrier du 27 septembre 2017 demandé à Madame [N] que soient organisées les modalités de leur garde. Madame [N] a refusé cette proposition par courrier en réponse du 1 octobre 2017.
Monsieur [I] a alors par acte du 12 février 2018 assigné Madame [N] devant le tribunal d'instance de Paris afin de se voir attribuer la propriété des deux chats.
Les parties s'accordent pour indiquer qu'une mesure de médiation a été ordonnée, qui n'a pas permis d'aboutir à un accord.
*
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier a été transféré.
Le chat Daïa est mort le 3 septembre 2020, en cours d'instance, avant même que le jugement ne soit rendu.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 décembre 2020, a :
- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [I] à verser à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Madame [N].
Monsieur [I] a par acte du 12 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [N] devant la Cour.
*
Monsieur [I], appelant, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2021, demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
« A titre principal du principal »,
- constater qu'il est seul propriétaire des chats Dizzy et Daïa,
- « En conséquent », condamner Madame [N] à lui restituer les chats Dizzy et Daïa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
« A titre subsidiaire du principal »,
- lui constater la qualité d'acquéreur des chats Dizzy et Daïa car il est le seul à leur permettre des conditions de vie compatibles avec les besoins biologiques et comportementaux,
- « En conséquent », condamner Madame [N] à lui restituer les chats Dizzy et Daïa dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
« A titre infiniment subsidiaire du principal »,
- constater qu'il est co-indivisaire des chats Dizzy et Daïa,
- « En conséquent », prononcer la garde alternée des chats Dizzy et Daïa à Madame [N] et lui selon les modalités suivantes :
. un mois à son domicile,
. un mois au domicile de Madame [N],
. chaque partie devra venir récupérer les chats au domicile de l'autre partie avant le début de sa garde à un horaire convenu d'avance avec l'autre partie qui doit se rendre disponible à cet effet,
. chaque partie prendra en charge ses propres frais de transport aller et retour,
A défaut,
- prononcer « le partage des chats » Dizzy et Daïa en lui attribuant un chat et l'autre à Madame [N],
A titre subsidiaire,
« A titre principal du subsidiaire »,
- constater qu'en réglant les frais d'achat et de soins des chats Dizzy et Daïa, il a bien administré l'affaire de Madame [N],
- « En conséquent », condamner Madame [N] à lui rembourser la somme de 3.097,20 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
« A titre subsidiaire du subsidiaire »,
- constater qu'en payant les frais d'achat et de soins des chats Dizzy et Daïa, il s'est appauvri et a enrichi corrélativement Madame [N] et ce de manière injustifiée,
- « En conséquent », condamner Madame [N] à lui rembourser la somme de 3.097,20 euros,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner Madame [N] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
- déclarer les pièces en anglais qu'il verse aux débats recevables,
- débouter Madame [N] de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner Madame [N] « à la somme de 13.680 euros » au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Madame [N], intimée, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2021, demande à la Cour de :
- écarter des débats les pièces produites par Monsieur [I] n°4, 5, 6 et 42 en langue anglaise et sans traduction,
- rejeter les demandes de Monsieur [I] tendant à « constater »,
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Girardin.
*
Madame [N] a par conclusions du 21 juin 2021 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le magistrat a :
- dit que l'examen des fins de non-recevoir présentées par Madame [N] n'excède pas les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
- déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Monsieur [I] présentée à titre subsidiaire de remboursement par Madame [N] d'une somme de 3.097,20 euros au titre des frais engagés - achats des chats et soins - fondée sur la gestion d'affaire et, à défaut, sur l'enrichissement sans cause,
- rejeté les autres fins de non-recevoir soutenues par Madame [N],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit du conseil de Madame [N].
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 mai 2023, l'affaire plaidée le 23 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023.
Motifs
Liminaires
Les articles 110 et 110 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 imposent la rédaction en langue française des actes d'administration et de justice (et donc du présent arrêt de la Cour). Sont ainsi seuls concernés les actes de procédure et le juge du fond reste souverain dans l'appréciation de la force probante des pièces qui lui sont soumises. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'écarter les pièces n°4, 5, 6 et 42 versées aux débats par Monsieur [I], accompagnées d'une traduction (ses pièces n°4a, 5a, 6a et 42a), n'émanant certes pas d'un traducteur assermenté, mais qui n'est pas contestée par Madame [N].
Il est ensuite rappelé que les demandes subsidiaires de Monsieur [I] en remboursement d'une somme de 3.097,20 euros au titre des frais engagés pour les chats, sur le fondement de la gestion d'affaire et, à défaut, de l'enrichissement sans cause, ont été jugées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2021. La Cour n'a donc pas à examiner ces demandes.
Enfin, Monsieur [I] présente devant la Cour, au dispositif de ses écritures, des demandes aux fins de constatations qui ne constituent certes pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lesquelles sont caractérisées par les avantages auxquels tendent lesdites constatations, ces dernières apparaissant ainsi comme des moyens au soutien des prétentions. Monsieur [I] présente cependant bien, en conséquence des constatations qu'il demande à la Cour de faire, des demandes de condamnation à l'encontre de Madame [N], lesquelles constituent bien des prétentions. La Cour, conformément aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, examinera dans ses motifs les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions (incluant les constatations) et ne statuera, au dispositif de son arrêt, que sur les prétentions des parties.
Sur la demande de restitution des chats de Monsieur [I]
Les premiers juges ont estimé que Monsieur [I] échouait à prouver sa propriété des chats, alors que Madame [N] en établissait sa possession continue et paisible. Ils ont ensuite observé que Monsieur [I] ne démontrait pas que les conditions de vie offertes aux chats par Madame [N] n'étaient pas satisfaisantes. Aussi ont-ils débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, tendant notamment à la restitution des chats.
Monsieur [I] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il réclame la restitution, sous astreinte, des chats conservés par Madame [N] et se prévaut à cette fin de sa qualité de propriétaire desdits chats, ayant signé les attestations, réglé une partie de leur prix, signé la carte d'identification des chats, enregistré les animaux auprès de la Traditional Cat Association, fait examiner les chats et réglé les frais vétérinaires, jouets et accessoires, organisé et réglé la castration du chat mâle et la stérilisation du chat femelle, ayant en fait toujours agi comme le propriétaire de Dizzy et Daïa. Il affirme que Madame [N] l'a dépossédé de ses chats, l'empêchant de les voir et s'en occuper. A titre subsidiaire, Monsieur [I] affirme qu'il est le seul à offrir aux chats des conditions de vie compatibles avec leurs besoins fondamentaux. A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut à tout le moins d'une indivision avec Madame [N] sur les deux chats. Il estime recevables ses pièces en langue anglaise.
Madame [N] demande à la Cour d'écarter des débats les pièces en langue anglaise non traduites. A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [I] ne constituant pas des prétentions et, en tout état de cause, de toutes ses demandes, arguant de l'absence de tout droit de propriété de sa part sur les chats, de sa propre possession de bonne foi et de sa qualité de propriétaire, et niant toute qualité d'acquéreur des chats à Monsieur [I], ainsi que sa qualité de co-indivisaire.
Sur ce,
Monsieur [I] ne peut réclamer la restitution par Madame [N], sous astreinte, du chat Daïa, décédé en 2020, avant même que les premiers juges ne rendent leur jugement. Celui-ci sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution dudit animal, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur sa qualité de propriétaire ni sur les conditions de vie du chat.
Il incombe à Monsieur [I], qui réclame la restitution de Dizzy, seul chat aujourd'hui vivant, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, ainsi, d'établir son droit de propriété sur ledit chat (article 9 du code de procédure civile).
L'article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, ajoutant que, sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens.
1. sur la qualité de propriétaire de Dizzy de Monsieur [I]
La propriété est définie par l'article 544 du même code, qui énonce qu'elle est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements.
En fait de meubles, la possession vaut titre (article 2276 du code civil), et force est de constater en l'espèce que Madame [N] est en possession du chat Dizzy, avec Monsieur [I] depuis son acquisition et seule depuis la séparation du couple en 2012. Cette possession, dont la mauvaise foi n'est rapportée par aucun élément, a été continue, non interrompue par l'accueil du chat chez lui par Monsieur [I] (accueil certes régulier mais ponctuel). Elle a également été paisible pendant les cinq premières années qui ont suivi la séparation du couple. Des proches de Madame [N] ont pu attester de cette possession paisible et de l'intérêt de l'intéressée pour le chat.
Contrairement aux affirmations en ce sens de Madame [N], l'e-mail que Monsieur [I] lui a adressé le 26 novembre 2012 ne porte pas la trace d'une renonciation à un droit de propriété allégué sur le chat Dizzy (ni sur le chat Daïa).
Mais si Monsieur [I] n'a pas renoncé à ce droit de propriété sur les chats, il n'apporte pas aux débats les éléments suffisants permettant de combattre la présomption de propriété de Madame [N] découlant de sa possession de l'animal Dizzy.
Lors de l'achat du chat Dizzy, la société Maxi Zoo a le 26 mai 2008 dressé une attestation de vente concernant un chat de type balinais « non LOOF [Livre Officiel des Origines Félines] », dont le prix a été fixé à hauteur de la somme de 890 euros TTC. Seule Madame [N] est mentionnée comme étant l'acquéreur du chat. Monsieur [I] a certes également signé l'attestation remise par le vendeur, aux côtés de Madame [N], sans que cela, cependant, ne constitue un titre de propriété à son profit. Monsieur [I] affirme que le chat n'a pas coûté 890 euros, en contrariété avec les termes de l'attestation de vente (et du ticket de caisse de la société Maxi Zoo du 26 mai 2008), mais 1.190 euros TTC, soutenant qu'il a lui-même réglé la somme supplémentaire de 300 euros. Ce point n'est aucunement établi par la seule production de son relevé de compte, qui mentionne le créancier comme étant la société Maxi Zoo mais ne permet pas d'identifier l'objet du débit porté au compte le 27 mai 2008 ni de contredire l'attestation de vente et le ticket. Il n'est pas plus démontré que Monsieur [I] ait effectivement réglé, sur la somme de 890 euros, une part de 105 euros mentionnée comme ayant été réglée en espèces sur le ticket.
La carte d'identification du chat siamois dressée le 26 mai 2008, concernant Dizzy, mentionne Madame [D] [A] en qualité de « Propriétaire » et Madame [N] en qualité de « Nouveau Propriétaire », quand bien même Monsieur [I], dont le nom n'est pas mentionné, a également signé la carte aux côtés de Madame [N].
La carte I-Cad (société d'identification des carnivores domestiques) éditée le 21 mars 2018 présente Madame [N] comme étant propriétaire du chat Dizzy. Monsieur [I] ne peut se prévaloir de l'absence de texte attribuant une valeur juridique à ce document délivré par le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, alors même qu'aucun texte n'attribue non plus une telle valeur aux documents qu'il verse lui-même aux débats.
Le carnet vétérinaire du chat n'est pas versé aux débats, mais un extrait de celui-ci est communiqué, visé par la clinique vétérinaire de [9] à [Localité 11] (Haute Savoie) et signé le 16 juin 2008 par son représentant au titre de tests « FeLV » et « FIV ». Il mentionne tant Monsieur [I] que Madame [N] en qualité de propriétaires et ne constitue pas un titre de propriété.
Le chat a pu être enregistré auprès de la Traditional Cat Association et a le 6 février 2010 obtenu un « Certificate of Registration » (certificat d'enregistrement), mentionnant en qualité de propriétaire (« owner ») tant Monsieur [I] que Madame [N]. Cet acte ne constitue pas un acte de propriété, ni de co-propriété.
Si l'attestation de vente, la carte d'identification, le carnet vétérinaire et le certificat d'enregistrement du chat constituent pour Monsieur [I] des commencements de preuve de sa propriété du chat Dizzy, ce commencement de preuve est également établi au profit de Madame [N] (dont le nom figure seul sur les deux premiers documents, et avec celui de Monsieur [I] sur l'ensemble de ceux-ci). Or ces éléments ne sont corroborés par aucun autre permettant d'établir la propriété exclusive de Monsieur [I] sur le chat Dizzy.
Monsieur [I] verse aux débats des factures de frais vétérinaires (soins, aliments, castration) ainsi que des photographies sans date ni objet certains et sans valeur probante quant à l'identité du chat concerné, et des témoignages de proches, éléments qui attestent de l'affection qu'il porte aux chats et plus particulièrement aux chats Dizzy (qui porte ce nom en mémoire du premier mot prononcé par l'intéressé enfant, ainsi qu'en atteste sa mère, Madame [F] [T], épouse [I] le 10 octobre 2019) et Daïa, mais insuffisants pour établir - ou à tout le moins corroborer - son droit de propriété sur ceux-ci.
Il apparaît ainsi, au terme de ces développements, que Monsieur [I] n'établit aucunement son droit de propriété sur le chat Dizzy.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que Monsieur [I] échouait à démontrer la précarité de la possession du chat par Madame [N] et à renverser la présomption de propriété établie par cette possession continue et paisible, valant titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de restitution du chat, sous astreinte, sur ce premier fondement.
2. sur les conditions de vie de Dizzy au domicile de Madame [N]
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, réunis le 13 novembre 1987, ont convenu d'une Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée par la France le 18 décembre 1996. Elle a été publiée au Journal Officiel de la France en application du décret n°2004-416 du 11 mai 2004. Il ressort de l'article 4 de ladite convention que :
- toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être,
- toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment à lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent, des possibilités d'exercice adéquates et à prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper,
- un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si les conditions visées au précédent paragraphe ne sont pas remplies ou si, bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
L'article L214-1 du code rural et de la pêche maritime dispose quant à lui que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Après la séparation du couple en 2012, le chat Dizzy est resté au domicile de Madame [N], sans que cet état de fait ne soit remis en cause par Monsieur [I] pendant les cinq années qui ont suivi. Il est ajouté que Monsieur [I] a lui-même vécu plusieurs années dans ce logement, avec les chats Dizzy et Daïa. Il ne peut aujourd'hui affirmer que celui-ci, sans lumière naturelle, a « pesé » sur sa vie de couple et a constitué l'un des motifs de sa séparation. Affirmer n'est pas prouver. Si le logement de Madame [N] est situé en sous-sol, Monsieur [I] ne peut, pour tenter de démontrer son inconfort, se contenter d'apporter des photographies (sans date ni lieu certains et en conséquence sans aucune valeur probante) de lucarnes ouvrant au niveau du trottoir de la rue « et des pots d'échappement » d'un côté, et au niveau du sol de la cour intérieure de l'immeuble de l'autre côté. Ces photographies, centrées sur l'aspect désagréable du logement, sont contredites par les propres photographies communiquées par Madame [N] (lesquelles n'ont pas plus de force probante) qui tendent à montrer le logement sous un jour totalement différent. L'illégalité évoquée par Madame [N] dans un e-mail adressé le 8 novembre 2013 ne concerne pas le confort du logement et encore moins les conditions de vie du chat chez elle. Il est ajouté que si Monsieur [I] affirme aujourd'hui que le chat Dizzy n'est pas accueilli dans des conditions satisfaisantes dans l'appartement de Madame [N], ces conditions ne constituaient pas un obstacle lorsque son conseil a par courrier du 27 septembre 2017 proposé à Madame [N], reconnaissant qu'il était important que le chat passe du temps également avec elle, « des cycles de garde sur 4 mois ».
Si, ensuite, les copies de quelques échanges d'e-mails laissent apparaître que Madame [N] n'est pas en permanence dans son appartement, dans lequel le chat peut se trouver seul, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressée ne délivre pas à ce dernier les soins nécessaires à son bien-être, ni que ses conditions de vie ne soient pas satisfaisantes, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé. Des témoignages de proches attestent de ce qu'ils s'occupent du chat lorsque Madame [N] doit s'absenter. Madame [N], musicienne, travaille en outre son instrument souvent chez elle. La Cour observe que le SMS, dans lequel Madame [N] indique qu'elle n'est pas allée chez le vétérinaire depuis une dernière visite avec Monsieur [I], n'est pas daté et ne permet pas d'identifier Monsieur [I] comme en étant le destinataire ni le chat Dizzy comme en étant l'objet. Il n'est en tout état de cause pas prouvé que le chat resté chez Madame [N] soit en mauvaise santé et ne bénéficie pas des soins adaptés.
Si le docteur [M] [L], de la clinique vétérinaire [7] à [Localité 10], a pu le 11 janvier 2018 attester que « des chats obèses ou en situation de surpoids seront en général plus enclins à développer des pathologies (y compris graves) que des chats sans surpoids », il s'agit de considérations générales de bon sens. Le vétérinaire rappelle l'âge des deux chats Dizzy et Daïa et ajoute qu'« il faut donc faire attention » sans aucunement affirmer ni laissé entendre qu'elle avait ausculté les deux animaux. Cette attestation ne caractérise pas un procédé déloyal de preuve, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, mais n'apporte rien aux présents débats.
Ainsi, quand bien même Monsieur [I] réside désormais dans une maison entourée d'un grand jardin et dispose d'un arbre à chat imposant, les premiers juges ont également à juste titre observé qu'il n'était aucunement démontré que les conditions de vie offertes par Madame [N] au chat, habitué depuis son adoption à la vie citadine, soient incompatibles avec les impératifs biologiques de son espèce siamoise, que l'intéressée n'assume pas correctement ses responsabilités au titre du bien-être et de la santé du chat et ne lui fournisse pas une alimentation et des exercices adéquats.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de restitution du chat, sous astreinte, sur ce second fondement.
3. sur la propriété du chat en indivision
Ainsi que le rappelle Monsieur [I], l'indivision existe lorsque plusieurs personnes ont sur une même chose des droits de même nature.
Alors, Monsieur [I] ayant échoué à démontrer qu'il est propriétaire du chat Dizzy, il ne peut affirmer l'être en indivision avec Madame [N] pour prétendre sortir de ladite indivision par un partage provoqué, sur le fondement de l'article 815 du code civil. Il est en outre rappelé que le partage évoqué par ces dispositions légales s'entend d'une répartition définitive des biens composant l'indivision et non d'un partage dans le temps.
Monsieur [I] et Madame [N] ayant vécu plusieurs années ensemble, pendant lesquelles ils ont conjointement assuré la garde des chats, les frais ont logiquement été partagés (les seuls frais dont Monsieur [I] justifient ne pouvant constituer les seuls frais qu'impose la garde d'un animal et l'intéressé n'évoquant pas les autres frais découlant de la vie commune). Contrairement aux affirmations en ce sens de Monsieur [I], Madame [N] ne lui a pas reconnu une propriété indivise du chat Dizzy dans son e-mail du 25 novembre 2012, quelques mois après la séparation du couple et dans lequel elle évoque les chats tant à la deuxième personne (« tes enfants ») qu'à la première (« nos chats ») dans le cadre de paroles spontanées.
Si Monsieur [I] ne peut fonder sa demande de garde partagée du chat Dizzy au titre du partage provoqué d'une indivision qui n'existe pas, il ne démontre pas non plus qu'il soit de l'intérêt du chat de voir sa résidence fixée alternativement chez Madame [N] (pendant une durée d'un mois) et chez lui (pendant quatre mois ainsi qu'il le sollicitait en première instance, ou encore un mois ainsi qu'il le réclame devant la Cour), sans voir son rythme perturbé.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande tendant au partage de la garde du chat Dizzy.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux
Les premiers juges, considérant que Monsieur [I] n'apportait pas les preuves nécessaires au succès de ses prétentions, l'ont également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ils ont ensuite estimé que Madame [N] ne justifiait pas non plus d'un tel préjudice et l'ont déboutée de sa propre demande de ce chef.
Monsieur [I] rappelle être privé de contact avec les chats Dizzy et Daïa (jusqu'au décès de ce dernier le 3 septembre 2020) alors qu'il avait avec eux une relation très particulière, ce qui a fortement impacté son moral et sa santé. Il réclame une indemnisation à hauteur de 20.000 euros. Il considère que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral de son fait.
Madame [N] affirme que Monsieur [I] a 'uvré dans le but de lui nuire et explique être profondément affectée par son argumentation en justice et par son instrumentalisation de tiers. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur la demande indemnitaire de Monsieur [I]
Si Monsieur [I] a été affecté par la privation de contacts avec les chats Dizzy et Daïa (ce qu'atteste Madame [P] [C], sa masseuse, le 14 octobre 2019), avec lesquels il a certainement noué une relation particulière et auprès desquels il s'est certainement investi, il n'a pas su démontrer la faute de Madame [N] à l'origine de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts.
2. sur la demande indemnitaire de Madame [N]
La mauvaise appréciation que fait Monsieur [I] de ses droits en justice n'est pas constitutive d'une faute. La procédure, devant le tribunal puis la Cour, a en outre manifestement affecté les deux parties, sans que la responsabilité puisse en être imputée à l'une d'entre elles exclusivement.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [I].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [I], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Madame [N] en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens d'appel, Monsieur [I] sera également condamné à payer à Madame [N] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Pierre Saint-Marc Girardin,
Condamne Monsieur [S] [I] à payer la somme de 2.500 euros à Madame [O] [N], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,