Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1891 F-D
Pourvoi n° J 14-28.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phone City European Research Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Phone City European Research Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Phone City European Research Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que M. [J] a travaillé, entre mai 2001 et septembre 2004, pour le compte de la société Phone City dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'enquêteur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur le seul relevé de carrière produit par le salarié pour considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était constamment à la disposition de la société Phone City, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve résultant de la méconnaissance de la présomption de travail à temps complet, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en bornant à examiner la demande de rappel de salaire présentée par M. [J] au titre des seules périodes interstitielles, cependant que le salarié sollicitait la requalification en contrat de travail à temps plein pour la totalité de la relation de travail, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que la seule constatation de ce que le salarié aurait travaillé pour d'autres employeurs au cours de la période litigieuse ne peut suffire à exclure qu'il ne se serait pas tenue en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au titre des périodes interstitielles, en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
5°/ qu'en déboutant le salarié d'une partie de ses demandes en retenant qu'il avait travaillé pour un autre employeur « la société Fongecif », alors pourtant que le salarié n'occupait pas un autre emploi mais poursuivait une action de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant les divers contrats de travail à durée déterminée et en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, des congés payés y afférents et de la prime conventionnelle sur les congés payés afférents au rappel de salaire et en conséquence d'avoir limité les condamnations de l'employeur au paiement des sommes de 2 214,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 221,49 € au titre des congés payés y afférents, 22,14 € à titre de prime conventionnelle de vacances sur les congés payés afférents au préavis, 922,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein M. [J] soutient qu'il était constamment à la disposition de la société Phone City entre mai 2001 et septembre 2004 (n'ayant travaillé pour aucun autre institut de sondage), que ses horaires ne cessaient de varier d'un mois sur l'autre, que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la durée légale du travail ni la répartition de cette durée sur le mois ou la semaine, et que la société Phone City ne respectait aucun délai de prévenance pour la répartition des horaires de travail ; que la société Phone City fait valoir que l'activité de M. [J] dépendait des études qu'il avait accepté d'exécuter lors de la conclusion de chaque contrat, ce qui générait nécessairement des horaires variables, et affirme qu'il a travaillé pour d'autres instituts de sondage pendant la période au cours de laquelle il prétend s'être tenu à la disposition exclusive de la société Phone City ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M. [J] qu'il a travaillé entre 2001 et 2004 pour d'autres sociétés, à savoir CDA, Fongecif et Brule Ville Associés ; qu'il n'est donc pas établi que M. [J] est resté constamment à la disposition de la société Phone City ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Phone City à verser à M. [J] un rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein ;
1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur le seul relevé de carrière produit par le salarié pour considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était constamment à la disposition de la société Phone City, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve résultant de la méconnaissance de la présomption de travail à temps complet, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en bornant à examiner la demande de rappel de salaire présentée par M. [J] au titre des seules périodes interstitielles, cependant que le salarié sollicitait la requalification en contrat de travail à temps plein pour la totalité de la relation de travail, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la seule constatation de ce que le salarié aurait travaillé pour d'autres employeurs au cours de la période litigieuse ne peut suffire à exclure qu'il ne se serait pas tenue en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au titre des périodes interstitielles, en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
5°) ALORS QUE en déboutant le salarié d'une partie de ses demandes en retenant qu'il avait travaillé pour un autre employeur « la société Fongecif », alors pourtant que le salarié n'occupait pas un autre emploi mais poursuivait une action de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer avocat aux Conseils, pour la société Phone City European Research Center, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur [J] en contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR condamné la société PHONE CITY à verser à Monsieur [J] les sommes de 2.214,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 221,49 euros au titre des congés payés afférents, de 22,14 euros à titre de prime conventionnelle de vacances sur les congés payés afférents au préavis, de 922,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 1.550,49 euros à titre d'indemnité de requalification, de 209,20 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Monsieur [J] soutient que la société PHONE CITY n'a pas respecté les prescriptions légales applicables au formalisme des contrats à durée déterminée et fait valoir que tant l'activité de la société, que la fonction de chef d'équipe qu'il exerçait, démontre l'absence de la nature temporaire de l'emploi qu'il occupait. La société PHONE CITY précise qu'elle appartient à un secteur d'activité visé par l'article D.1242-1 du code du travail, dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, et que l'ensemble des instituts de sondage et des sociétés d'enquêtes ont légitimement recouru depuis plus de vingt ans aux contrats à durée déterminée d'usage. Elle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [J] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).L'article D.1242-1 du code du travail vise notamment, parmi ces secteurs d'activité, les enquêtes et sondages. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Aux termes de l'article 44 de l'annexe "Enquêteurs" à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un enquêteur vacataire pour la réalisation d'une enquête par sondage, est réputé être un contrat de travail. Ce contrat de travail est appelé " Contrat d'enquête ". Il a pour objet l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission. Le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat. Les contrats d'enquête sont par nature indépendants les uns des autres. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société PHONE CITY, ayant pour activité la réalisation d'enquêtes et de sondages, a fait signer à Monsieur [J] entre le mois de mai 2001 et le mois de septembre 2004 de très nombreux contrats de vacataire à durée déterminée d'usage en qualité de chef d'équipe. La S.A.R.L. PHONE CITY ne justifie pas de la remise de contrats écrits pour les mois d'avril à juin 2003, ni pour les mois de juin à septembre 2003, alors même que Monsieur [J] produit des bulletins de salaire pour ces périodes. Il convient de relever que, si les dispositions conventionnelles précitées visent des missions ponctuelles en ce que les personnes interviennent pour une enquête déterminée, les contrats de Monsieur [J] avec la société PHONE CITY n'étaient pas très explicites sur ce point compte tenu de l'imprécision du motif du recours au contrat à durée déterminée, uniquement abordé dans l'intitulé du contrat. En outre, le fait qu'il ait occupé pendant chacune de ses missions le poste de chef d'équipe, laissant entendre qu'il devait encadrer des enquêteurs, et la succession quasi ininterrompue de contrats souscrits entre mai 2001 et avril 2004 pour le même poste, démontre que l'emploi occupé par Monsieur [J] relevait d'un besoin pérenne de la société. Il n'est donc pas démontré que les différents contrats à durée déterminée avaient vocation à pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire, et que pour l'emploi de Monsieur [J] précisément, le recours à ce type de contrat était justifié par des raisons objectives. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et considéré que la cessation de la relation contractuelle s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1.550,49 euros, non contestée dans son quantum(
). Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; la société PHONE CITY fait valoir que Monsieur [J] se réfère, pour fonder sa demande à ce titre, à l'annexe VI de la convention collective, aux articles "indemnité de préavis et indemnité de licenciement relative au CEIGA", statut qui lui a été proposé mais qu'il a refusé. Aux termes de l'article 15 de la convention collective, après deux ans d'ancienneté, la durée du préavis pour les employés, techniciens ou agents de maîtrise ne doit pas être inférieure à deux mois. Ces dispositions s'appliquent bien à Monsieur [J]. En conséquence, et dès lors qu'il percevait une rémunération brute moyenne de 1.107,49 euros par mois en tenant compte de la requalification de la relation de travail à temps plein, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société PHONE CITY à verser à Monsieur [J] la somme de 2.214,98 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 221,49 euros au titre des congés payés y afférents, et 22,14 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances sur l'indemnité de congés payés sur préavis ; Sur la prime conventionnelle de vacances L'article 31 de la convention collective dispose que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Il convient de relever que Monsieur [J], qui sollicite l'infirmation du jugement déféré quant au quantum retenu, ne justifie pas des motifs de cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société PHONE CITY à verser à Monsieur [J] la somme de 209,20 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances. Sur l'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article 18 de la convention collective, est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis. L'article 19 de la convention collective dispose que l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : - pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans : 0,25 mois par année de présence ; Il convient donc de condamner la société PHONE CITY à verser à Monsieur [J] la somme de 922,90 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la rupture des relations contractuelles, Monsieur [J] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.107,49 euros, avait 50 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois au sein de l'entreprise. Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'évaluer à la somme de 12.000 euros le montant de l'indemnité devant être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (
) il est constant que le demandeur a travaillé pour le compte de la défenderesse de mai 2001 à novembre 2003, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur. Celui-ci soutient que les contrats dont s'agit ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, et que l'emploi qu'il occupait présentait un caractère permanent. La défenderesse réplique en observant que le secteur d'activité qui est le sien autorise le recours au contrat à durée déterminée d'usage, et que l'intéressé, qui ne trouvait que des avantages à cette situation, a pleinement accepté les conséquences de celle-ci, ce qui au demeurant explique son refus de signer le contrat à durée indéterminée prévu par la convention collective dit CEIGA. Le fait que l'activité exercée par la société défenderesse autorise la conclusion de contrat à déterminée d'usage, ne saurait toutefois dispenser cette dernière d'établir le caractère temporaire des emplois ainsi pourvus. Or, force est de constater que la défenderesse, qui indique à l'audience que tous les postes d'enquêteur (lesquels sont directement liés à son activité habituelle) étaient et sont attribués en son sein exclusivement par voie de contrats à durée déterminée d'usage, ne rapporte aucune preuve en ce sens. Par ailleurs, il importe peu que : - le salarié aurait pleinement accepté les conséquences de cette situation, et ce compte tenu de l'ordre public impératif régissant la matière ; le demandeur ait refusé de signer le contrat dit CEMA, aucune disposition de la convention collective n'imposant à celui-ci d'accepter une telle proposition. En conséquence, les contrats conclus entre le demandeur et la défenderesse doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter de mai 2001. Il s'ensuit nécessairement que la cessation de la relation contractuelle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que lorsqu'un salarié, sous contrat à durée indéterminée, refuse la signature d'un contrat à durée indéterminée, il ne peut ensuite solliciter, devant le juge, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu''en l'espèce, l'exposante avait précisé que, le 15 février 2004, Monsieur [J] avait refusé le bénéfice d'un contrat indéterminée dit « CEIGA », et soutenu qu'il ne pouvait, dans ces conditions, revendiquer le bénéfice d'une requalification ; que la cour d'appel, par motifs propres, ne s'est pas prononcée sur l'incidence du refus du salarié et, par motifs éventuellement adoptés, a retenu que ledit refus « import[erait] peu », la convention collective n'obligeant pas à souscrire à un contrat CEIGA ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus de Monsieur [J] de signer un contrat à durée indéterminée ne l'empêchait pas de réclamer une requalification, le bénéfice d'indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'estoppel, ensemble de l'article L. 1242-12 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'exposante avait soutenu qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel déciderait néanmoins de procéder à une requalification, elle ne pourrait que tenir compte d'un tel refus dans la détermination de l'ancienneté du salarié, en faisant remonter la relation de travail à durée indéterminée au premier contrat signé après l'expression de son dernier refus ; qu'en ne se prononçant pas non plus sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'estoppel, ensemble de l'article L. 1242-12 du Code du travail.