Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2023
N°2023/214
Rôle N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTYT
POLE EMPLOI PACA
C/
[X] [U] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Me Nathalie GARCIA-CHAPEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de marseille en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/09364.
APPELANT
POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [U] épouse [R]
née le 06 Février 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (France)
représentée par Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, président,
et Madame Louise DE BECHILLON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] épouse [R] a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 12 décembre 2015. Le 12 décembre 2018, elle a été informée de la fin de son indemnisation à l'issue de la période prévue et concomitamment, de son admission au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), pour un montant journalier de 16,48 euros versée pour une période de 6 mois renouvelable.
Reprochant à Pôle Emploi de ne pas l'avoir informée qu'elle aurait pu prétendre au versement de l'ASS dès son inscription comme demandeur d'emploi en décembre 2015 et de la possibilité qu'elle avait d'opter pour l'ASS, plutôt que l'ARE et ainsi, d'avoir manqué à son obligation d'information en se contentant de lui remettre un formulaire qui ne mentionnait pas son droit d'option au moment de son admission en tant qu'allocataire de l'ARE, par acte d'huissier en date du 19 octobre 2021, Mme [X] [U] épouse [R] a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Marseille, en indemnisation.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, Pôle Emploi a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal, d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille, au motif que le litige portait sur la responsabilité d'une personne morale de droit public dans sa mission de service public d'information des demandeurs d'emploi et subsidiairement, d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [U] épouse [R].
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Pôle Emploi de son exception d'incompétence,
- déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître de l'action intentée par Mme [X] [U] épouse [R],
- rejeté l'exception de prescription soulevée par Pôle Emploi,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Pôle Emploi,
- condamné Pôle Emploi aux dépens de l'incident,
- renvoyé le dossier en audience de mise en état du 24 mai 2022 à 15 heures pour conclusions sur le fond de Pôle Emploi.
Le juge de la mise en état a considéré que de jurisprudence constante, les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, dont l'allocation au retour à l'emploi, relevaient des juridictions judiciaires.
Quant à la prescription, le juge a estimé que la demanderesse n'avait eu connaissance qu'au cours de l'année 2018 de ce droit d'option, de sorte qu'il en a déduit que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du courrier du 11 décembre 2018 par lequel elle a sollicité un nouveau calcul de ses droits au titre de l'ASS, de sorte que son action n'était pas prescrite.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 8 février 2023, Pôle Emploi, demande à la cour de :
- Le recevoir dans son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal administratif de Marseille,
- renvoyer Mme [X] [U] épouse [R] à mieux se pourvoir devant ce tribunal,
- très subsidiairement, déclarer la demande de Mme [X] [U] épouse [R] prescrite par application de l'article 2224 du code civil,
- la condamner à lui verser 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Pôle Emploi expose, au visa des dispositions de l'article L5312-12 du code du travail que si le litige porte sur l'ARE le juge judiciaire est compétent, mais que s'il porte sur l'ASS, le juge administratif l'est, comme jugé par le tribunal des conflits.
Il estime qu'au cas d'espèce, le litige porte sur l'absence d'information quant à un revenu de remplacement, ce qui est une mission de service public de pôle emploi comme le dispose l'article L5211-1 du code du travail, de sorte que l'appréciation de la responsabilité des personnes publiques dans l'exercice d'une mission de service public relevant du tribunal administratif, le tribunal judiciaire n'est pas compétent.
Subsidiairement, sur la prescription, Pôle Emploi considère que Mme [X] [U] épouse [R] ne justifie pas de ce qu'elle était dans l'impossibilité de connaître l'article L5423-2 du code du travail avant l'année 2018.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 8 mars 2023, Mme [X] [U] épouse [R] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, condamner Pôle Emploi à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime à l'inverse de Pôle Emploi qu'il a été jugé que l'Assedic, comme Pôle Emploi aujourd'hui, est une personne morale de droit privé, qu'elle n'est investie d'aucune prérogative de puissance publique, de sorte que les litiges le concernant relèvent des juridictions judiciaires, comme jugé par la cour de cassation et le conseil d'Etat dans son avis du 4 mars 2015.
Sur la prescription alléguée de son action, elle expose avoir bien eu connaissance de ses droits le 11 décembre 2018, lorsqu'elle a reçu le formulaire de demande d'allocation de solidarité spécifique un mois avant l'extinction de ses droits.
Elle ajoute que le directeur de l'agence lui a indiqué par courrier du 8 juillet 2019 qu'elle avait été informée de ce droit en 2015, alors que le courrier du 12 décembre 2015 ne lui notifiait aucun droit d'option, de sorte qu'en agissant le 19 octobre 2021, son action ne peut être prescrite.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires
Aux termes de l'article L5312-12 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Il résulte de cette disposition, telle qu'analysée par le conseil d'Etat dans son avis rendu le 4 mars 2015, que le législateur a souhaité que la réforme intervenue par la loi du 13 février 2008 notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et à l'Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
Le conseil d'Etat a par ailleurs considéré dans cette analyse du nouveau dispositif législatif, que la compétence de la juridiction judiciaire s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle Emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cet avis se justifie par le fait que Pôle Emploi n'est pas investi d'une prérogative de puissance publique dans l'exercice de sa mission.
Il doit ainsi être jugé que l'ordre judiciaire est compétent pour connaître du présent litige, sans qu'il ne soit opportun de distinguer selon la nature de l'allocation fondant l'action intentée à l'encontre de l'institution Pôle Emploi, la loi ne distinguant pas sur ce point.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas d'espèce, Mme [X] [U] épouse [R] expose n'avoir eu connaissance de ses droits que le 11 décembre 2018, lorsqu'elle a reçu le formulaire de demande d'allocation de solidarité spécifique un mois avant l'extinction de ses droits.
La lettre invoquée par Pôle Emploi pour démontrer à l'inverse que ses droits lui ont été notifiés par courrier du 22 décembre 2015 n'a pas date certaine, s'agissant d'une réédition, de sorte qu'elle ne peut être retenue comme le point de départ du délai de prescription.
L'adage invoqué par Pôle Emploi selon lequel 'nul n'est censé ignorer la loi' ne peut pas davantage être opposé à la demanderesse au fond pour faire juger son action prescrite.
Par conséquent, à défaut de détermination d'une autre date à laquelle l'intimée aurait eu connaissance de ce courrier, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription et de confirmer l'ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Pôle Emploi à régler à Mme [X] [U] épouse [R], la somme de
1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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