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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/00933

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00933

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

RG N° 01/01254 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 00/00933) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 février 2001 suivant déclaration d'appel du 07 Mars 2001 APPELANTE : Madame Jacqueline X... épouse Y... née le 26 Novembre 1951 à PARIS (75015) de nationalité Française LE DAVID 38850 BILIEU représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur Jean-Pierre AVETTAND Z... né le 20 Février 1954 à ANNECY (74000) de nationalité Française 3 rue Charrière 38470 VINAY représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Catherine MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 15 Novembre 2001, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Mademoiselle Sandrine A..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 7 mars 2001, Madame Jacqueline X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 23 février 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Madame Jacqueline X... et Monsieur Jean-Pierre Y... se sont mariés le 19 février 1977 et cinq enfants sont issus de cette union : - B..., né le 26 août 1977, - Cécile, née le 1er octobre 1979, - Audrey, née le 19 septembre 1980, - Sophie, née le 13 novembre 1983, - Caroline, née le 19 septembre 1985. Par jugement du 3 septembre 1991, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux, et notamment : - condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une part contributive de 700 F par mois pour l'entretien de chacun de ses cinq enfants, et ce avec indexation, - condamné Monsieur Y... à payer, à titre alimentaire et en complément des parts contributives, les crédits UCB et CAISSE D'EPARGNE afférents à la maison dépendant de la communauté et occupée par l'épouse et les enfants, et ceci jusqu'à la liquidation de la communauté. Par requête du 17 juillet 2000, Monsieur Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, demandant la suppression de la part contributive concernant les enfants majeurs et indépendants, et ce à compter de juillet 2000. Il a, par conclusions ultérieures, proposé de verser une part contributive de 300 F par mois pour chacun des quatre enfants mineurs, à l'exception de B... Par ordonnance du 23 février 2000, le Juge aux Affaires Familiales a : - supprimé à compter du 17 juillet 2000 la part contributive concernant B..., - fixé à 300 F par mois, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance et avec indexation, le montant de la part contributive du père à l'entretien de chacun de ses quatre autres enfants, - précisé que le parent créancier devrait justifier, en ce qui concerne les enfants majeurs, et à chaque rentrée scolaire, que ceux-ci étaient toujours à sa charge et ne pouvaient subvenir à leurs besoins, en produisant les justificatifs de poursuites d'études ou d'absence de revenus professionnels comme de revenus de substitution de l'enfant, - dit qu'à défaut de justification au 1er novembre de chaque année, la pension cesserait de plein droit d'être due en ce qui concerne les enfants majeurs à cette date, - constaté que le jugement du 3 septembre 1991 continuait à s'appliquer pour le surplus. Madame X... conteste cette décision et demande qu'une part contributive de 1.000 F par mois soit mise à la charge du père pour l'entretien de ses filles Cécile, Audrey, Sophie et Caroline. Elle soutient en substance : - que Monsieur Y... s'est totalement désintéressé de ses enfants, n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement, n'a payé les parts contributives que grâce à une procédure de paiement direct et n'a pas réglé les échéances du prêt CAISSE D'EPARGNE, ce qui a conduit à une saisie-arrêt de ses rémunérations, puis à une procédure de saisie-immobilière, - que parallèlement à la demande en diminution des parts contributives, Monsieur Y... a engagé une action en liquidation de la communauté qui devrait aboutir prochainement, ainsi que la procédure de saisie-immobilière, ce qui aura pour conséquence, d'une part la fin de l'obligation de paiement des échéances, et d'autre part le fait qu'elle-même et ses enfants seront expulsés du logement qu'ils ont toujours occupé, - que Monsieur Y... perçoit un revenu net imposable de 16.100 F par mois et ne peut invoquer la charge de son nouveau ménage en raison de la façon dont il a abandonné sa femme et ses enfants, - qu'elle-même se retrouvera, à 50 ans sans emploi, et sans logement avec une contribution de 1.200 F par mois pour assumer la charge des cinq enfants vivant à son domicile, - que la fixation à 1.000 F par mois et par enfant de la contribution du père, à compter du 23 février 2001, est parfaitement justifiée. Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande en outre qu'il soit fait obligation à Madame X... pour Caroline, et à chacun des enfants majeurs, de le tenir au courant de leur situation personnelle ou professionnelle. Il affirme avoir toujours honoré ses obligations alimentaires envers ses enfants, ne serait-ce que parce qu'il avait été mis en place des mesures de paiement direct ou de saisies sur salaires. Qu'il a intégralement réglé le prêt UCB mais n'a pu faire face aux échéances de la CAISSE D'EPARGNE en raison des sommes importantes mises à sa charge, et que ceci explique la procédure de saisie-immobilière ; qu'en effet, à la date de la saisine du Juge aux Affaires Familiales, les prélèvements sur son salaire étaient de plus de 6.000 F, ce qui lui laissait un revenu mensuel de 5.500 F pour faire vivre sa compagne (partiellement à sa charge) et ses deux nouveaux enfants. Il rappelle que Madame X... n'a toujours pas justifié ni de sa situation personnelle, ni de celle de ses enfants majeurs ; qu'ainsi, ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que la part contributive concernant B..., âgé de 24 ans et indépendant, a pu être supprimée, et que sa fille âgée de 22 ans pourrait exercer un emploi à temps partiel et subvenir ainsi pour partie à son entretien. Il signale enfin que le bien commun a fait l'objet d'une vente aux enchères pour la somme de 730.000 F en raison de son impossibilité à assumer les remboursements. SUR CE : Les circonstances de la rupture entre les intéressés sont sans incidence sur le présent litige, quelle qu'ait pu être l'amertume que Madame X... en a ressenti. La Cour constate cependant que : - d'une part il ne peut être reproché à Madame X..., bien qu'âgée de 40 ans lors du divorce, de ne pas avoir recherché et trouvé un emploi, dans la mesure où elle avait alors la charge de cinq enfants dont l'aîné n'était âgé que de 14 ans, - d'autre part les remboursements de prêts immobiliers n'étaient mis à la charge de Monsieur Y... que jusqu'à la liquidation de la communauté et que plus de dix ans après celle-ci n'est pas intervenue, - que la vente du bien immobilier sur adjudication étant intervenue, et le prix de vente étant très largement supérieur à la créance de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, Monsieur Y... n'aura plus à payer les échéances mises à sa charge par le premier Juge. Dès lors, si jusqu'à désintéressement de la CAISSE D'EPARGNE la contribution de Monsieur Y... doit être appréciée en fonction des saisies sur salaires, postérieurement celle-ci devra l'être en fonction des seules ressources et charges des parties. En ce qui concerne les ressources de Madame X..., celle-ci prétend ne percevoir que les prestations familiales qui étaient de 1.774,04 F au 1er septembre 2000. Elle ne justifie, ni de sa déclaration d'impôts pour l'année 2000, ni de ses prestations sociales pour l'année 2001, ni de la situation des enfants majeurs quant à leur scolarité ou leur situation professionnelle actuelle.on des enfants majeurs quant à leur scolarité ou leur situation professionnelle actuelle. Il est cependant évident qu'en raison de la vente de la maison familiale, Madame X... devra faire face à des frais de logement. Pour sa part, Monsieur Y... a perçu un revenu net imposable de 16.094 F en 2000 (cumul imposable de décembre 2000). Son cumul net imposable était de 104.873,55 F en juillet 2001, soit un revenu mensuel moyen de 14.982 F. Son loyer, charges comprises, est de 1.984 F par mois. Il a la charge de deux enfants âgés de 13 et 8 ans ; sa compagne actuelle exerce l'activité d'assistante maternelle ; elle doit participer aux charges de la famille. SUR LA SITUATION ANTERIEURE AU 29 JUIN 2001, DATE DE LA VENTE DE LA MAISON : Madame X... percevait, au 1er septembre 2000, 1.774 F de prestations sociales en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 2000 et de précisions pour les six premiers mois de 2001 ; les autres éléments de sa situation ne sont pas connus. Elle justifie de la charge de quatre enfants, et de la scolarité pour 2000-2001 de Cécile, Audrey et Sophie, majeures à cette époque. Par ailleurs, elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile familial. Sur ce point, il convient de noter que le jugement de divorce lui a attribué cette jouissance et a mis à la charge de Monsieur Y... les remboursements des emprunts jusqu'à la liquidation de la communauté, mais que Madame X..., dans son intérêt bien compris, s'est opposée à cette liquidation, ce qui a contraint Monsieur Y... à faire une instance en liquidation. Monsieur Y..., après déduction de son loyer, de la saisie effectuée par la CAISSE D'EPARGNE qui était en moyenne de 3.000 F par mois, ne disposait plus que de 11.110 F en 2000 pour faire face à ses charges de famille (deux enfants et une femme partiellement à charge), soit une moyenne de 2.222 F par personne. Si les parts contributives pour les quatre enfants (la suppression de celle concernant B... n'étant pas contestée) étaient maintenues, il ne resterait plus à Monsieur B... que 8.310 F par mois pour l'ensemble de sa famille, soit un peu plus de 2.000 F par mois et par personne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'attitude de Madame X... qui manifestement résiste à la liquidation de la communauté pour continuer à en percevoir les avantages, et à l'information du père sur la situation de ses enfants majeurs, l'ordonnance du 23 février 2001 sera confirmée. SUR LA SITUATION POSTERIEURE AU 29 JUIN 2001 ET A LA VENTE DE LA MAISON : Il résulte des écritures de Monsieur Y... que le domicile familial a été vendu à la barre du Tribunal pour la somme de 730.000 F, alors que la créance réclamée par la CAISSE D'EPARGNE n'était que de 355.058,32 F (commandement du 26 décembre 2000). Ainsi, le créancier sera intégralement désintéressé sur le prix de vente, et quelle que soit la répartition effectuée pour le surplus dans le cadre de la liquidation de la communauté, Monsieur Y... n'aura plus à supporter ni des remboursements de prêts, ni des saisies sur salaires. Dès lors, la Cour estime devoir mettre à la charge de Monsieur Y... une part contributive de 1.000 F par mois et par enfant (à compter du 1er juillet). Il convient cependant de rappeler à Madame X... qu'elle doit impérativement informer le père de la situation scolaire et professionnelle de ses enfants majeurs à chaque rentrée scolaire, conformément à la décision du premier Juge, et qu'à défaut de justification la part contributive de Monsieur Y... cessera de plein droit le 1er novembre de chaque année. Madame X... n'ayant pas justifié de la situation de ses enfants majeurs pour l'année scolaire 2001-2002, celle-ci devra le faire dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt, sous peine de se voir appliquer la sanction prévue par le premier Juge et confirmée par la Cour. En raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Madame Jacqueline X... ; Au fond, Confirme l'ordonnance du 23 février 2001 en toutes ses dispositions jusqu'au 29 juin 2001 ; Dit qu'à compter du 1er juillet 2001 la part contributive de Monsieur Y... pour ses enfants Cécile, Audrey, Sophie et Caroline sera fixée à 1.000 F par mois et par enfant, avec indexation conformément à la décision du premier Juge ; Rappelle à Madame X... son obligation d'informer précisément le père, à chaque rentrée scolaire, de la situation précise de ses enfants majeurs, faute de quoi le versement de la part contributive cessera de plein droit au 1er novembre suivant ; Dit que dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt Madame X... devra justifier de cette situation auprès du père sous peine de la même sanction ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine A..., Greffier.

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