Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05963 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6B
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/00127
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La SASU DCLA MANAGEMENT, exerçant sous l'enseigne « LE COCO BAR », SASU au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° B.832.099.907, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son Président en exercice demeurant de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. DE L'OCEAN ATLANTIQUE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [O] [N], sise
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [A] [W], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La SASU DCLA MANAGEMENT, dirigée par Monsieur [U] [I] et Madame [H] [T] son épouse, ont acheté un fonds de commerce à la SARL COCO BAR le 5 juillet 2018.
Ce commerce est exploité dans des locaux, constitués des lot 5, 193, 7, 195 et 196, situés dans la copropriété Résidence [Adresse 4] à [Localité 7].
Ces locaux étaient la propriété de deux bailleurs différents, à savoir les lots 5 et 193 des consorts [F]/[Y], et les lots 7, 195 et 196 de la SCI de L'OCÉAN ATLANTIQUE.
Le jour même de la vente, un protocole d'accord a été signé au terme duquel la SCI L'OCÉAN ATLANTIQUE s'est engagée à acheter les lots 5 et 193 aux consorts [F] [Y] et à céder l'ensemble de ses lots 5, 193,7, 195 et 196, outre un sixième lot portant le numéro 10, à la SASU DCLA MANAGEMENT moyennant un prix de 261.000,00 euros.
Le protocole d'accord mettait à la charge de la SASU DCLA, un loyer de 3281,20 euros tenant compte de la location du lot n° 10 à compter du 1er septembre 2018, loyer effectivement jusqu'au mois de novembre 2018.
Un contentieux s'est noué entre les parties autour de la vente du fonds de commerce et des baux commerciaux, dans la mesure où les gérants de la SARL COCO BAR, qui a cédé le fonds de commerce à la SASU DCLA MANAGEMENT, sont également les gérants de la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE, qui lui loue les locaux dans lequel il est exploité.
En 2018 la SCI bailleresse a fait délivrer à la SASU DCLA MANAGEMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 7691,17 € correspondant aux loyers et charges impayés des mois de novembre et décembre 2018 au titre de tous les lots, en ce compris le lot n° 10, commandement auquel il a été fait opposition par la société DCLA laquelle a saisi le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins de voir juger ni fondées ni justifiées les sommes réclamées.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état, statuant sur la requête de la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE a, notamment :
- accueilli Monsieur [U] [I] et Madame [H] [I] en leur intervention volontaire à l'instance ,
- condamné la SASU DCLA MANAGEMENT à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 22.731,20 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers impayés depuis le mois de novembre 2018.
- fait injonction à la SASU DCLA d'avoir à produire aux débats l'original de l'acte de vente de fonds de commerce daté du 5 juillet 2018 avec la SARL Le COCO BAR,
- débouté la SCI SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU DCLA MANAGEMENT du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens en fin d'instance,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2021.
Par arrêt en date du 17 février 2022 la présente Cour a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'appelante déposées par la SASU DCLA MANAGEMENT le 31 décembre 2021,
- déclaré irrecevable la demande formée par la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE tendant à entendre ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire,
- déclaré irrecevable la demande formée par la SASU DCLA MANAGEMENT tendant à saisir la cour de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,
- réformé l'ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné la SASU DCLA à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 22.731,20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés depuis le mois de novembre 2018,
Et, statuant à nouveau :
- condamné la SASU DCLA MANAGEMENT à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 76.412,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés depuis le mois de novembre 2018,
- confirmé l'ordonnance déférée en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
- condamné la SASU DCLA MANAGEMENT à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 1000,00 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif,
- condamne la SASU DCLA MANAGEMENT à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par requête en date du 17 mars 2022 la SASU DCLA MANAGEMENT et les époux [I] ont saisi de nouveau le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir mettre à la charge de la société défenderesse la provision complémentaire sollicitée par l'expert à hauteur de 11.000,00 euros, de voir juger que la caducité de la désignation de ce dernier n'est par conséquent pas encourue, et de voir étendre la mission de l`expert.
Ils entendaient voir juger que le commandement est nul et de nul effet avec toutes ses conséquences, et voir juger :
- qu'en raison de la mauvaise foi du bailleur, la clause résolutoire est rejetée,
- que les deux baux sont requalifiés en baux mixte commercial et d'habitation,
- que la suspension des loyers est effective à compter du 5 juillet 2018 étant dans l'impossibilité de jouir des locaux d'habitation et de commerce.
Ils sollicitaient la condamnation de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE :
- à procéder, sous astreinte de 500 € par jour à l'enlèvement de la conduite de gaz,
- à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard, le pré-rapport déposé par Monsieur [D] expert judiciaire, dans le cadre de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à ladite SCI,
- à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 150.000,00 euros à valoir sur l'ensemble de leurs préjudices,
- à leur payer la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE L'OCEAN, de son côté, demandait au juge de la mise en état de condamner solidairement la société DCLA MANAGEMENT, Monsieur [I] et Madame [T] à lui payer les sommes de :
- 154. 216,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés depuis novembre 2018,
- 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2022 le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures n°RG 19/186 et RG 19/127,
- débouté la SASU DCLA MANAGEMENT ainsi que Monsieur et Madame [I] de l'intégralité de leurs autres demandes,
- condamné la SASU DCLA MANAGEMENT à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 20.652,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers impayés pour la période comprise entre janvier et octobre 2022,
- condamné la SASU DCLA MANAGEMENT à payer à la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE la somme de 2000,00 euros pour incident abusif,
- débouté la SCI DE L'OCÉAN ATLANTIQUE du surplus de ses demandes,
- dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens en fin d'instance,
- renvoyé l'affaire à la mise en état .
Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 novembre 2022 la SASU DCLA MANAGEMENT et les époux [I] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour, tenant le jugement du Tribunal de Commerce du 19 avril 2023, et l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [N], administrateur judiciaire, et de Maître [A] [W], mandataire judiciaire,
- réformer et infirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter la SCI Océan Atlantique de l'ensemble de ses moyens non fondés,
- confirmer la jonction des procédures RG 19/00127 et RG 19/00186,
Tenant l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2020, non exécuté et l'arrêté du Maire du 13 août 2020, non exécuté,
- juger qu'ils ne sont pas redevables de loyers et charges en application également des dispositions du code de la santé et des dispositions du code de la construction et de l'habitation,
- condamner la SCI DE OCÉAN ATLANTIQUE à leur payer une provision de 30.000,00 euros à valoir sur les préjudices subis,
- condamner l'intimée à payer la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, sauf à voir porter à la somme de 90.928,80 euros le montant de la provision à lui allouer.
Elle sollicite en outre la condamnation des appelants à lui payer les sommes de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Il est établi par la pièce n°66 des appelants que, par jugement du 19 avril 2023, le Tribunal de commerce de PERPIGNAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SASU DCLA MANAGEMENT et désigné, en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [N], et en qualité de mandataire judiciaire Maître [A] [W].
Il convient de recevoir ces dernières en leur intervention volontaire.
Au dispositif de leurs conclusions, la SASU DCLA MANAGEMENT et les époux [I] demandent à la Cour de rejeter les demandes de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE.
Il convient de constater, comme l'a fait le premier juge, qu'ils se fondent sur des éléments du dossier qui sont tous antérieurs aux précédentes décisions rendues, tant par le juge de la mise en état que par la présente Cour (notamment l'arrêté municipal du 13 août 2020 et l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2020).
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'est toujours pas justifié par la SASU DCLA MANAGEMENT et les époux [I] d'une impossibilité totale ou même partielle d'exploiter le fonds de commerce qui, seule, serait de nature à justifier le non paiement des loyers, étant précisé qu'aucune somme n'a été versée à ce titre depuis le mois de novembre 2018.
Dès lors, en statuant sur les demandes reconventionnelles de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, en rappelant que les contestations élevées au titre des désordres affectant les locaux loués font d'ores et déjà l'objet de procédures en cours dans le cadre desquelles ont été diligentées des expertises, en rappelant que le preneur a déjà été condamné au paiement des loyers par la présente cour d'appel pour la période comprise entre novembre 2018 et le 30 décembre 2021, en jugeant comme non sérieusement contestable l'obligation à paiement des loyers pour la période ayant couru du 1er janvier 2022 au 27 octobre 2022, et en condamnant à ce titre la SASU DCLA MANAGEMENT à payer, à titre provisionnel, la somme de 20.652,00 euros, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
La bailleresse entend voir réactualiser sa créance, et il convient de faire droit à sa demande à ce titre, en condamnant la SASU DCLA MANAGEMENT au paiement provisionnel d'une somme de 35.108,40 euros pour la période ayant couru du 1er janvier 2022 à fin mai 2023.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que la SASU DCLA MANAGEMENT et les époux [I] aient fait dégénérer l'exercice de leur appel à l'encontre de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La demande formée par cette dernière à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
la SASU DCLA MANAGEMENT et les époux [I] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 2000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SASU DCLA MANAGEMENT, de Monsieur [U] [I] et Madame [H] [T] son épouse ;
Reçoit en leur intervention volontaire la SELARL FHB prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [A] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASU DCLA MANAGEMENT ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
SAUF à :
- porter à la somme de 35.108,40 euros le montant réactualisé de la créance de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE,
- condamner la SASU DCLA MANAGEMENT au paiement de la somme susvisée à titre de provision à valoir sur les loyers impayés du 1er janvier 2022 à fin mai 2023 ;
Condamne la SASU DCLA MANAGEMENT, Monsieur [U] [I] et Madame [H] [T] son épouse à payer à la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE la somme complémentaire de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU DCLA MANAGEMENT, Monsieur [U] [I] et Madame [H] [T] son épouse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,