Texte intégral
ARRÊT n°
du 19 décembre 2023
CH
R.G : N° RG 23/00530 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ7X
Copie:
-Me Delphine LEGRAS
-Me Thierry GRIVIAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Appelants :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 2 mars 2023 (n° 22/02166)
Madame [U] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001337 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
Etablissement Public Trésorerie hospitalière de l'Aube
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Etablissement [33] chez [29]
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparant
Société [25] - chez [30]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement Public SIP AUBE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant
Etablissement Public Trésorerie [Localité 23]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparant
Société [27] chez [28]
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
Etablissement Public SGC (Service de Gestion Comptable) [Localité 5]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparant
Etablissement Public LEFPA de l'Aube
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparant
Etablissement Public lycée des [26]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [T] [B]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparant
Société [36]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public collège [32]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparant
Etablissement Public [Localité 3] Habitat
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry GRIVIAU, avocat au barreau de l'AUBE
Etablissement Public Paierie Régionale Alsace Champagne Ardenne Lorraine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparant
Débats :
A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [D] [H] et Mme [U] [C], son épouse, recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée à l'OPH [Localité 3] Aube Habitat le 30 septembre 2022, qui a formé une contestation de la recevabilité le 7 octobre 2022, au motif que les débiteurs ne respectaient pas le plan de désendettement précédent, au terme duquel les mesures imposées par la commission entraient en application le 31 août 2022.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 2 mars 2023 a :
-dit le recours recevable,
-dit les époux [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
-ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission aux fins de classement, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
La décision observe, notamment, que les débiteurs ont bénéficié de trois précédents dossiers de surendettement, un dossier en 2014 terminé par un rétablissement personnel, un dossier en 2018, puis un dossier ayant abouti à des mesures imposées en juillet 2022, avec pour chaque dossier un endettement nouveau.
Le jugement a été notifié à chacun des débiteurs le 6 mars 2023. Ils en ont fait appel le 17 mars 2023, par l'intermédiaire de leur avocate.
Lors de l'audience du 28 novembre 2023, le magistrat rapporteur a recueilli les observations de l'avocat représentant M. [H] et Mme [C] sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté, lequel a conclu que la décision déféré était bien susceptible d'appel dans la mesure où lorsque la mauvaise foi est invoquée, le jugement n'est pas rendu en dernier ressort.
Sur le fond, M. [H] et Mme [C] demandent de voir :
-infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
-juger leur demande de surendettement recevables,
-renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Marne,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils contestent être de mauvaise foi faisant état de réelles difficultés de gestion de leur budget les empêchant de respecter leurs plans de surendettement, notamment parce que les mensualités étaient trop élevées.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, et seul l'Etablissement public [Localité 3] Habitat a comparu, représenté par son conseil.
Il a indiqué s'en rapporter s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office et sur le fond, il a demandé de voir les appelants déboutés de leurs prétentions et condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Motifs de la décision :
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment de la voie de recours exercée.
En application de l'article R 713-5 du code de la consommation, les décisions rendues en matière de surendettement sont rendues en dernier ressort sauf dispositions contraires.
Or, contrairement à ce qu'affirment les débiteurs, le jugement rendu sur la recevabilité de la demande de surendettement n'est pas susceptible d'appel mais uniquement de pourvoi.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [H]-[C] contre la décision d'irrecevabilité de leur demande de surendettement.
M. [H] et Mme [C] seront tenus in solidum aux dépens en qualité de parties succombantes à l'instance.
En revanche, compte-tenu des situations financière respective des parties, l'Etablissement Public [Localité 3] Habitat sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 17 mars 2023 par M. [H] et Mme [C],
Condamne in solidum M.[H] et Mme [C] aux dépens d'appel,
Déboute l'Etablissement Public [Localité 3] Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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