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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.112

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Saint-Crépin-Ibouvillers (Oise), demeurant hameau de Saint-Brice, Chaumont-en-Vexin (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant à Jamericourt (Oise), 2°/ de M. Lionel X..., demeurant à Jamericourt (Oise), 3°/ de Mme Suzanne, Ernestine Z..., née Y..., demeurant Maison de la compassion, Chaumont-en-Vexin (Oise), prise en sa qualité de seule légataire universelle de feu M. Robert A..., décédé le 3 août 1988, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. A... avait donné à bail, en avril 1984, à M. B..., les parcelles D 133 et D 231 auxquelles devaient être substituées, par l'effet du remembrement, la parcelle ZC 76 mais que cette parcelle était exploitée, à la suite du remembrement, par les consorts X..., titulaires d'un bail consenti par M. A... en 1980, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, qu'il résultait des opérations de remembrement que les parcelles D 133 et D 231 exploitées par M. C..., preneur auquel avait succédé M. B..., avaient fait l'objet d'un échange avec une partie d'une parcelle ZL 5 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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