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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-16.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.573

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., Marcel Z..., demeurant ... à Chatel-Censoir (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la c our d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard C..., 2°/ de Madame Michèle C..., née D..., demeurant ensemble ... (Manche), 3°/ de Monsieur A..., demeurant ..., Les Mureaux (Yvelines), 4°/ de la société civile professionnelle de conseils juridiques FILIBERTI et THOMASSIN, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., F..., G..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de Me Jousselin, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de conseils juridiques Filiberti et Thomassin, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation loués aux époux C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'expulsion de ces locataires au motif qu'il n'avait pas été mis fin au bail par congé valablement donné, alors, selon le moyen, "que la nullité sanctionnant l'inobservation du mode de notification d'un congé est une nullité relative et ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger, soit le destinataire de l'acte ; qu'en faisant bénéficier en l'espèce de ladite nullité le preneur, auteur dudit acte, au détriment du bailleur, destinataire de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que statuant sur la demande en résiliation de bail de M. Z..., la cour d'appel, qui a relevé que les époux C... avaient cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail et souverainement retenu que la lettre adressée au mandataire du bailleur pour l'informer de leur cessation d'activité n'avait pas mis fin au bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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