Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03808
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5G2
AFFAIRE :
S.A.R.L. INNOV EXPO SERVICES
C/
[P] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : 20/00204
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coline GRUAT
Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INNOV EXPO SERVICES
N° SIRET 803 051 580
[Adresse 1]
[Localité 4]/ France
Représentant : Me Coline GRUAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A438
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [E]
né le 15 Février 1969 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] et sa compagne, Mme [V], étaient tous deux dirigeants de la société Reactime exerçant une activité commerciale d'agencement événementiel.
Suivant une transaction intervenue entre M. [E], Mme [V] et M. [S] le 31 décembre 2019, une partie des actifs de la société Reactime a été cédée à la société Innov Expo Service le local de la société Reactime étant cédé à une autre société.
M. [E] a été engagé par la société Innov Expo Service en qualité de responsable de production, par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020.
Cette société est spécialisée dans le montage et l'installation de stands d'exposition et d'événements en France et à l'étranger. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
Par lettre du 13 juillet 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet 2020.
Par lettre du 7 août 2020, M. [E] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé le 24 août 2020.
Il a été licencié par lettre du 31 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 août dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté (').
En premier lieu, alors même que vous êtes salarié à temps complet au sein de la société, vous avez continué à développer l'activité d'une entreprise concurrente.
La société ATMOSPHERE, que vous avez immatriculée en novembre 2019, soit quelques semaines avant votre embauche, a une activité de promotion d'événements en tous genres et de menuiserie bois (fabrication mobilier et agencement).
Sachant que la société INNOV EXPO SERVICES est spécialisée dans l'événementiel et exploite les locaux de [Localité 5] (auxquels vous êtes affecté) pour la production d'éléments de menuiserie (stands'), votre activité parallèle est directement concurrente.
Le fait que vous utilisiez les locaux de la société et le matériel qui s'y trouve pour les besoins de votre activité concurrente constitue une circonstance aggravante, sans compter le travail dissimulé que vous réalisez pendant vos heures de travail au bénéfice de votre société personnelle.
Vous n'ignorez pas que l'article 13 de votre contrat de travail vous interdit d'exercer toute activité concurrente, qu'elle qu'en soit la forme, pendant l'exécution dudit contrat de travail.
De tels actes de concurrence déloyale sont inacceptables et portent largement préjudice à la société.
En second lieu, je déplore un ensemble de comportements graves qui rendent impossible votre maintien dans les effectifs de la société.
Le 14 juin 2020, vous vous êtes introduit de nuit dans les locaux de la société, sans autorisation et sans motif légitime et sachant que vous ne possédiez pas les clés des locaux.
Outre le fait qu'il vous est strictement interdit d'accéder aux locaux en dehors de vos heures de travail, votre présence était d'autant plus illégale que vous étiez placé en activité partielle depuis le 16 mars 2020, ce qui exclut catégoriquement tout accès à l'entreprise pendant cette période.
Une telle intrusion constitue une violation des règles applicables au sein de la société et un non-respect patent des consignes qui vous ont été données lors de votre placement en activité partielle.
La société ne peut tolérer une telle insubordination et a donc déposé une main courante à votre encontre le 10 juillet 2020 afin de signaler ce comportement dangereux à la gendarmerie.
Par ailleurs, durant la période de confinement liée au Covid-19, soit entre mars et mai 2020, vous avez emporté à votre domicile de nombreux outils appartenant à la société (perceuse, scie sauteuse, plusieurs scies circulaires, aspirateur, rainureuse, fonceuse, tournevis, ciseaux à bois') ainsi qu'un ordinateur fixe muni du logiciel de commande de la défonceuse.
Vous avez restitué ces biens lorsque l'activité de la société a repris en mai 2020, malgré mes multiples demandes en ce sens et la mise en demeure qui vous a été adressée le 13 juillet dernier.
Ce vol de matériel de valeur est gravement préjudiciable à la société, d'autant qu'il sert manifestement votre activité concurrente parallèle.
J'ai donc été contraint de déposer une plainte pour abus de confiance pour le compte de la société le 15 juillet 2020.
La gravité des faits reprochés et leurs conséquences empêchent toute poursuite de votre contrat de travail.
(') »
Le 9 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de dire que le régime de forfait annuel en jours lui est inopposable, dire le licenciement abusif et condamner la société Innov Expo Services à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, de majorations relatives au travail les dimanches et jours fériés et diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
en la forme,
- reçu M. [E] en ses demandes,
- reçu la société Innove Expo Services en ses demandes reconventionnelles,
au fond,
- dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse par forclusion,
en conséquence,
- condamné la société Innov Expo Services à verser à M. [E] les sommes suivantes :
. 15 834,89 euros au titre des heures supplémentaires,
. 1 583,48 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 414,22 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
. 541,42 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 663,22 euros au titre des majorations relatives au travail des dimanches et jours fériés,
. 166,32 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 500 euros au titre des congés payés y afférant,
. 649,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
. 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales des horaires de travail,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
- ordonné à la société Innov Expo Services à remettre à M. [E] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, et des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision prise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Innov Expo Services de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Innov Expo Services aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 23 décembre 2021, la société Innov Expo Services a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Innov Expo Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 3 décembre 2021 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse par forclusion,
. condamné la société innov expo services sarl à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 15 834,89 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 583,48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 414,22 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
* 541,41 au titre des congés payés y afférents,
* 1 663,22 euros au titre des majorations relatives au travail des dimanches et jours fériés,
* 166,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros au titre des congés payés y afférents,
* 649,08 au titre de l'indemnité de licenciement,
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 5 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales des horaires de travail,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. ordonné à la société Innov Expo Services à remettre à M. [E] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, et des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision prise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement,
. débouté la société Innov Expo Services de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société Innov Expo Services aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- juger qu'elle a bien respecté son obligation de loyauté,
- juger que M. [E] effectuait bien une durée de travail de 35 heures par semaine,
- juger que l'infraction de travail dissimulée n'est ni établie, ni imputable à la société,
y ajoutant,
- juger que la procédure de licenciement de Monsieur [E] est parfaitement régulière,
y ajoutant,
- juger que le licenciement de M. [E] repose bien sur une faute grave,
subsidiairement,
- juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et que M. [E] ne pourrait alors percevoir aucune autre indemnité que son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [E] :
. à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
. à lui verser la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- juger la société Innov Expo Services mal fondée en son appel,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que le régime du forfait annuel en jours lui est inopposable,
- juger que le licenciement est abusif,
en conséquence,
- confirmer les dispositions du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, au rappel d'heures supplémentaires, aux congés payés y afférant, à la contrepartie obligatoire en repos, aux congés payés y afférant, au majorations sur le travail du dimanche et des jours fériés, aux congés payés y afférant, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférant, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail à la remise des documents rectifiés et conformes sous astreinte, et aux intérêts au taux légal,
- infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'elles ont réduit les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'indemnité relative aux frais irrépétibles,
- infirmer les dispositions du jugement déféré relatives au défaut de mutuelle, à l'exécution déloyale de l'obligation de versement du salaire et au travail dissimulé,
et, statuant de nouveau,
- condamner la société Innov Expo Services à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de versement du salaire,
* 15 834, 89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 583, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférant,
* 5 414, 22 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
* 541,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 1 663,22 euros à titre de rappel de majorations relatives au travail les dimanches et jours fériés,
* 166,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférant,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et durées maximales de travail,
* 30 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 8 050,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 649,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande,
* 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
- ordonner la remise des documents sociaux - certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi - et bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision,
- condamner la société Innov Expo Services aux entiers dépens de la première instance,
y ajoutant,
- condamner la société Innov Expo Services à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Innov Expo Services aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle
Le salarié expose que l'employeur s'est soustrait à ses obligations en ne justifiant pas de son affiliation à une mutuelle, ce que conteste l'employeur.
***
En l'espèce, si, par sa pièce 5.1, l'employeur montre qu'il a souscrit un contrat collectif d'assurance mutuelle pour ses salariés depuis le 1er juillet 2019, il ne justifie pas de l'affiliation de M. [E] puisqu'il ne produit, en pièce 5.2 que celle de sa compagne, Mme [V].
Néanmoins, ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, le salarié ne démontre la réalité d'aucun préjudice découlant de ce manquement, ce qui conduit à confirmer de ce chef le jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de versement du salaire
Le salarié expose que l'employeur a tardé dans le versement de ses salaires et dans la délivrance de ses bulletins de salaire. En réplique, l'employeur reconnaît des retards de paiement au début de la crise sanitaire mais reproche au salarié de ne pas tenir compte de la situation exceptionnelle correspondant au confinement, fait observer que le salarié ne l'a jamais relancé à propos de ses salaires et soutient qu'il n'établit la réalité d'aucun préjudice.
***
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande en retenant, après avoir reproduit l'article L. 3242-1 du code du travail qui impose le paiement du salaire par périodicité mensuelle et cité la jurisrpudence de la Cour de cassation du 13 avril 2016 qui impose au salarié de prouver son préjudice, que si effectivement l'employeur avait tardé dans le versement des salaires de M. [E], ces retards étaient liés à la période particulière du confinement national, et que le salarié n'établit pas le préjudice qui serait résulté, pour lui, des retards en question.
La cour ajoute que si le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, il demeure que la bonne foi est présumée. Or, au regard des circonstances particulières de la cause, dont il ressort que les manquements de l'employeur sont la conséquence d'une crise sanitaire qu'il a lui aussi subie, sa mauvaise foi n'est pas démontrée.
Sur les demandes relatives au temps de travail
L'employeur expose que le contrat de travail du salarié prévoyait de le rémunérer sur la base de 35 heures hebdomadaires et qu'il n'était pas assujetti à un forfait annuel en jours en dépit des mentions figurant sur son bulletin de paie. Il conclut au caractère extravagant des demandes du salarié qui prétend avoir accompli, sur deux mois, 363 heures supplémentaires. Il soutient que le salarié n'apporte pas d'éléments préalables suffisamment précis pour étayer sa demande. Il rappelle aussi que le salarié exploitait en parallèle sa propre société, la société Atmosphère, pour laquelle il travaillait.
En réplique, le salarié conclut à l'inopposabilité de son forfait annuel en jours et sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui, notamment, lui a accordé un rappel d'heures supplémentaires au vu des éléments suffisamment précis qu'il produit.
***
A titre liminaire, la cour observe que le contrat de travail du salarié (pièce 3 de l'employeur) prévoit en son article 5 : « le salarié effectuera 151,67 heures par mois » sans aucune référence à une convention de forfait de quelque nature que ce soit, quand bien même ses bulletins de salaire indiquent ' à tort ' « forfait annuel 218 jours ». L'employeur reconnaît d'ailleurs lui-même que le salarié n'était pas assujetti à un forfait annuel en jours.
Il en résulte, en premier lieu, que le salarié est éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires s'il a réalisé plus de 35 heures hebdomadaires. En second lieu, les développements que le salarié consacre à l'inopposabilité du forfait en jours ne sont pas utiles pour la solution du litige, l'employeur ne concluant pas à l'application d'un tel forfait.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Les éléments présentés par le salarié peuvent être des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, pourvu qu'ils aient un degré de précision suffisant pour permettre à l'employeur de répondre.
En l'espèce, le salarié revendique le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre le 6 janvier 2020 et le 17 mars 2020. Il présente à la cour, à l'appui de cette demande, les éléments suivants :
. un tableau rendant compte, pour chaque jour, de ses heures d'arrivée et de départ et de ses « coupures repas », ledit tableau présentant, pour chaque semaine, le total des heures travaillées (pièce 8) ;
. des impressions d'écran correspondant aux propriétés de fichiers, montrant en particulier leur date et leur heure de création ou de modification, et montrant aussi des heures matinales ou tardives de modifications ou créations durant un samedi ou un dimanche (pièce 9), étant précisé que si l'employeur estime que ces éléments ne sont pas probants car ne permettant pas de prouver quel utilisateur aurait créé ou modifié les fichiers en question, il ne conteste toutefois pas que ces fichiers sont bien liés à l'activité de la société Innov Expo Service. Par ailleurs, il n'est pas discuté que M. [E] est le seul responsable de production de la société, les autres salariés n'ayant pas pour mission de créer ou modifier de tels fichiers ;
. un tableau récapitulatif des heures supplémentaires auquel est associé un chiffrage (pièce 10).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
L'employeur ne fournit pas à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En revanche, il prouve, par les attestations concordantes de sept salariés (pièce 20 à 26 de l'employeur) qu'entre janvier et mars 2020, M. [E] consacrait une partie de son travail, avec les machines de son employeur, à la fabrication de stands pour sa propre entreprise, la société Atmosphère, laquelle avait été immatriculée au RCS le 21 novembre 2019, et dont il était le gérant (cf. pièce 12 de l'employeur : extrait Kbis de la société Atmosphère, consacrant son activité à l'organisation, la promotion et la gestion d'événements en tous genres menuiserie bois (fabrication mobilier et agencement)).
En outre, s'agissant des journées des 6 et 7 janvier 2020, il est établi que le contrat de travail du salarié n'a pris effet que le 8 janvier 2020, ainsi qu'il ressort des termes du contrat de travail. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes du salarié (p. 21) que lui et sa compagne « orientaient (') les quelques derniers clients de leur ancienne société vers leur nouvel employeur ». Il en résulte que les fichiers créés ou modifiés les 6 et 7 janvier 2020 (pièce 9 du salarié) ne peuvent être associés à une activité du salarié dédiée à la seule société Innov Expo Service.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 3 729,53 euros le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires à partir du 8 janvier 2020.
Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée, outre 372,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, applicable à la relation de travail à partir du 10 août 2016, « toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L'article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »
A défaut de convention ou d'accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-24).
Il n'est pas discuté que la convention collective applicable fixe à 130 heures le contingent d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, le salarié n'a pas dépassé.
Il ne peut donc prétendre à aucune contrepartie obligatoire en repos. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.
Sur les dimanches et jours fériés
Le salarié vise l'accord du 5 juillet 2001 annexé à la convention collective et l'article 35.3 de la convention collective, dont il ressort selon lui que le travail des dimanches et jours fériés donne lieu à une majoration pour les ingénieurs et cadres.
Or, la convention collective Syntec ne comporte aucun article 35.3.
L'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès, intégré à la convention collective Syntec, consacre les développements suivants au travail du dimanche : « Les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail permettent aux entreprises d'organisation de foires, salons et congrès d'attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche pour les activités visées par l'article R. 3132-5 du code du travail.
Le travail du dimanche est toutefois limité aux opérations de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage.
La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche se voit appliquer une majoration de 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés au titre du travail du dimanche dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales.
Chaque salarié concerné bénéficie au minimum d'un dimanche de repos par mois civil et de 23 dimanches de repos par année civile ou sur une période quelconque de 12 mois, période servant de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur l'année.
Les salariés (ETAM et cadres) appelés à travailler le dimanche et les jours fériés devront percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale de 1,25 % du salaire minimum hiérarchique correspondant à leur classification. »
En l'espèce, les impressions d'écran versées aux débats (pièce 9 du salarié) montrent que le salarié a été amené à travailler le dimanche 9 février 2020. La pièce 8 du salarié, considérée ci-avant comme suffisamment précise pour permettre un débat contradictoire, montre qu'il a travaillé durant trois autres dimanches.
Conformément aux prescriptions de l'article susvisé, le salarié peut prétendre à une majoration de « 25 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. ». Les heures supplémentaires liées à son travail pour les quatre dimanches litigieux ont déjà fait l'objet d'un rappel. Pour que le salarié soit rempli de ses droits, il convient donc d'évaluer le temps de travail qu'il a effectué lesdits dimanches et de lui appliquer une majoration de 25 %.
Durant tout le mois de janvier 2020, le salarié était rémunéré à hauteur de 4 200 euros pour 151,67heures soit 27,69 euros par heure.
A partir du mois de février 2020, le salarié était rémunéré à hauteur de 5 000 euros pour 151,67 heures soit 32,97 euros par heure.
Au total, les dimanches durant lesquels le salarié a travaillé en janvier 2020 ont représenté 32,5 heures. Il en résulte que le salarié doit bénéficier à ce titre d'un rappel de 1 124,91 euros [soit (32,5 x 27,69)+25 %].
Celui de février 2020 a représenté 21 heures. Il en résulte que le salarié doit bénéficier à ce titre d'un rappel de 865,46 euros [soit (21 x 32,97)+25 %].
Tenue de statuer dans les limites de la demande, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié un rappel de 1 663,22 euros outre 166,32 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des durées maximales de travail
L'article L. 3131-1, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 3132-2 prescrit quant à lui que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
La charge de la preuve du respect des temps de repos et des limites maximales de durée du travail pèse sur l'employeur.
A l'examen du décompte présenté par le salarié, la cour relève plusieurs manquements au respect de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 1 000 euros somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié expose que l'intention de dissimulation est établie en raison :
. de ce que l'employeur a déclaré son embauche au 8 janvier 2020 en dépit d'une prise réelle de poste le 6 janvier 2020,
. de ce que la société a volontairement masqué la réalité du volume de travail qu'il a effectué,
. de ce qu'il a dû travailler le lendemain de sa mise en chômage partiel.
D'abord, le contrat de travail du salarié prévoit qu'il est engagé à compter du 8 janvier 2020. Sa déclaration préalable d'embauche a été, en conformité avec son contrat de travail, réalisée « le 8 janvier 2020 à 8h00 », ainsi qu'il résulte de la lettre que l'URSSAF a adressée à l'employeur le 13 mars 2020.
Ensuite, le rappel d'heures supplémentaires accordé au salarié, sur une courte période de temps, n'est pas si significatif qu'il traduise l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives. Ce d'autant qu'il a été établi que le salarié travaillait pour le compte de sa propre entreprise pendant ses heures de travail au sein de la société Innov Expo Service ce qui rendait difficile, pour cette dernière, l'évaluation aussi précise que possible du temps de travail qu'il lui consacrait de manière effective.
Enfin, le salarié expose qu'il a dû travailler le lendemain de sa mise au chômage partiel, c'est-à-dire le 17 mars 2020. Le salarié renvoie à ses pièces 8 et 22 pour établir la réalité de ce fait. Effectivement, sa pièce 8 (décompte de ses heures) montre qu'il a travaillé le 17 mars 2020. Sa pièce 22 correspond à un courriel du 8 avril 2020 par lequel le président de la société informe les salariés (dont M. [E]) que la demande de chômage partiel, présentée le 17 mars 2020 à la DIRECCTE (pièce 6 de l'employeur), avait été acceptée pour une période de trois mois, du 16 mars au 15 juin 2020.
Il est donc établi que le salarié a travaillé le 17 mars 2020 alors qu'il était en chômage partiel à compter du 16 mars 2020.
Toutefois, la cour relève que l'entreprise a informé tous ses salariés, le 17 mars 2020, d'une part de la « suspension de [ses] activités jusqu'à nouvel ordre » et, d'autre part, de ce qu'elle sollicitait dans le même temps la Direccte à ce sujet. La Direccte n'a cependant donné son accord que le 8 avril 2020, pour une période comprise entre le 16 mars 2020 et le 15 juin 2020, ce dont le président a avisé ses salariés (pièce 37 de l'employeur).
Dès lors si effectivement, le salarié a travaillé le 17 mars 2020 alors que, le 8 avril 2020, la Direccte donnait une autorisation de chômage partiel à compter du 16 mars 2020, cette chronologie explique le décalage litigieux d'une journée. Il en résulte que l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives n'est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le licenciement et ses conséquences
L'employeur expose en premier lieu que la première convocation à un entretien préalable était une procédure distincte qui n'avait pas pour fondement un motif disciplinaire mais un motif personnel et qu'ayant découvert de nouveaux faits, de nature disciplinaire, il a procédé à une convocation du salarié à un nouvel entretien préalable. Il en déduit que seul le deuxième entretien préalable doit être pris en compte de sorte que le délai prescrit par l'article L. 1332-2 in fine du code du travail a été respecté. L'employeur soutient en second lieu que les faits qu'il impute à son salarié sont établis et justifient son licenciement.
En réplique, pour dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque d'abord l'article L. 1332-2 du code du travail et conclut à la forclusion de la rupture, exposant que de jurisprudence constante, une seconde convocation à un entretien préalable n'a pas pour effet de reporter le délai prévu par cet article. Il soutient ensuite que les griefs sont infondés.
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Sur le licenciement
L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le délai maximal d'un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire. La méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En outre, il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction (Soc., 6 avr. 2022, n° 20-22.364).
En l'espèce, le salarié a d'abord été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juillet 2020 en vue d'un éventuel licenciement. Par lettre du 7 août 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé le 24 août 2020. Le salarié a par la suite été licencié par lettre du 31 août 2020 pour un motif disciplinaire.
Le report de l'entretien préalable au 24 août 2020, initialement fixé au 23 juillet 2020, ne résulte que de la seule initiative de l'employeur et non d'une demande expresse du salarié ou d'une impossibilité, pour ce dernier, de se présenter au premier entretien. Néanmoins, l'employeur a adressé au salarié une nouvelle convocation dans le délai d'un mois à compter du premier entretien puisque la nouvelle convocation a été adressée au salarié le 7 août 2020 et que l'entretien préalable précédant avait été fixé au 23 juillet 2020.
Il importe donc de vérifier si c'est en raison de la révélation de faits fautifs postérieurs au 23 juillet 2020 que l'employeur a adressé au salarié sa nouvelle convocation.
Suivant les conclusions de l'employeur, les procédures découlant des deux convocations à un entretien préalable seraient distinctes car, selon lui :
. les deux procédures ont un objet différent, la première étant fondée sur un motif personnel et non disciplinaire,
. la première procédure ne visait pas les faits extrêmement graves de concurrence déloyale reprochés au salarié puisque ces derniers ont été découverts postérieurement par l'employeur.
D'abord, la cour relève qu'un licenciement pour motif personnel englobe le licenciement pour motif disciplinaire. En outre, la lecture des deux lettres de convocation à un entretien préalable (convocation du 13 juillet 2020 en vue d'un entretien préalable le 23 juillet en pièce 27 du salarié et convocation du 7 août 2020 en vue d'un entretien préalable le 24 août 2020 en pièces 28 du salarié et 13 de l'employeur) ne permet pas d'identifier les motifs retenus pour la première et ceux retenus pour la seconde dès lors que dans les deux lettres, l'employeur écrit : « nous vous exposerons alors les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision ». Par conséquent, le moyen de l'employeur est inopérant et infondé.
Ensuite, selon les termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour :
. s'être introduit frauduleusement dans les locaux de l'entreprise,
. avoir « emporté à son domicile » du matériel de la société,
. avoir développé une concurrence déloyale.
Le fait, pour le salarié, de s'être introduit dans les locaux de l'entreprise était connu de l'employeur le 10 juillet 2020 puisqu'il a dénoncé ce fait à l'occasion d'une main courante le jour dit (pièce 8 de l'employeur).
Le fait, pour le salarié, d'avoir « emporté à son domicile » du matériel de la société, que l'employeur a considéré comme un « abus de confiance », a été dénoncé aux services de police le 15 juillet 2020 (pièce 15 de l'employeur).
L'employeur ne date pas le moment où il a eu connaissance du fait que le salarié développait une activité concurrente à sa propre activité. Les pièces qu'il produit ' pour l'essentiel des attestations en pièces 20 à 26 ' sont toutefois de nature à établir que l'activité concurrentielle alléguée date de janvier à mars 2020 (cf. témoignages de MM. [C] et [T] ' pièces 20 et 23), de janvier à février 2020 (cf. témoignages de MM. [F] et [W] ' pièces 21 et 24), ou de février 2020 (cf. témoignages de MM. [D] et [H] ' pièces 25 et 26). Elles montrent aussi (pièces 10 [attestation de M. [X] [S], neveu de M. [J] [S]] et 11 [main courante]) que le 10 juillet 2020, une altercation a eu lieu entre M. [J] [S], gérant de la société, et la compagne de M. [E] en raison de ce que cette dernière était présente dans les locaux de l'entreprise pour y récupérer du matériel. Or, il résulte des écritures mêmes de l'employeur que « Madame [V] et M. [E] indiquaient (') le 10 juillet 2020 venir chercher des stands qu'ils avaient fabriqués pour leur propre société, la société Atmosphère, avec le matériel de la société appelante, tout en venant également prendre du matériel appartenant à la société appelante » (conclusions de l'employeur page 22). Par conséquent, de ce qui précède, il ressort que l'employeur a connu le fait qu'il présente comme une concurrence déloyale au plus tard le 10 juillet 2020.
De ces divers éléments il résulte que tous les faits que l'employeur a reprochés au salarié dans la lettre de licenciement du 31 août 2020 lui étaient connus au plus tard le 15 juillet 2020 c'est-à-dire avant le 23 juillet 2020, date fixée pour le premier entretien préalable. La nouvelle convocation que l'employeur a, de sa seule initiative, adressée au salarié le 7 août 2020 correspond donc à un report qui n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai pour notifier le licenciement. Dès lors, le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 dernier alinéa du code du travail a commencé à courir le 23 juillet 2020 pour expirer le lundi 24 août 2020 (le 23 août 2020 étant un dimanche).
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme n'ayant pas été notifié dans le délai d'un mois à compter du 23 juillet 2020.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l'ancienneté du salarié
Pour le cas où la cour retiendrait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur expose que les demandes indemnitaires du salarié doivent être évaluées sur la base d'une ancienneté de 2,5 mois compte tenu des périodes d'activité partielle du salarié. Pour sa part, le salarié expose avoir été placé en chômage partiel à compter du 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire mais affirme que la société a en réalité repris son activité en mai 2020 et a refusé de le reprendre à son poste de travail tandis que tous les autres salariés reprenaient le leur.
***
Il ressort de la pièce 6 de l'employeur que le 17 mars 2020, il a fait savoir à l'ensemble du personnel de la société qu'il recourait au chômage partiel en raison de la crise sanitaire. Par courriel du 8 avril 2020, l'employeur a avisé plusieurs salariés ' dont M. [E] ' que la demande de chômage partiel avait été acceptée du 16 mars au 15 juin 2020 (pièce 37 de l'employeur).
Certes, le salarié expose que le travail a en réalité repris au mois de mai 2020 et, pour en justifier, il se réfère à des pièces (26 et 36) qui ne sont pas de nature à l'établir : la pièce 26 est un inventaire de matériel, sans rapport avec le point ici examiné ; la pièce 36 du salarié correspond à des photographies de publications internet de la société montrant la signalétique propre à diverses gares SNCF situées en région parisienne qui ne rendent pas compte de la reprise d'activité alléguée.
En revanche, l'employeur n'apporte aux débats aucun élément propre à établir que M. [E] a dû être maintenu au chômage partiel au-delà du 15 juin 2020, date initialement fixée par l'administration ainsi qu'il ressort du courriel du 8 avril 2020. En effet, l'employeur ne produit, pour établir que la période de chômage partiel avait été prolongée, que le bulletin de paye du mois d'août 2020 d'une salariée (« Madame P »), lequel est, à lui seul, insuffisant pour établir que le chômage partiel avait été prolongé pour tous les salariés au-delà du 15 juin 2020.
Durant le chômage partiel du salarié, son contrat de travail est suspendu de telle sorte que l'ancienneté du salarié en est réduite d'autant. Toutefois, comme il a été vu ci-avant, le salarié a été amené à travailler le 17 mars 2020.
Compte tenu de ce qui précède, l'ancienneté du salarié sera fixée à quatre mois et vingt-sept jours : c'est-à-dire du 6 janvier 2020 au 17 mars 2020 (deux mois et onze jours) puis du 15 juin 2020 au 31 août 2020 (deux mois et seize jours).
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, cette indemnité devant être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à une année.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge lors de la rupture (51 ans), de son niveau de rémunération (5 000 euros bruts mensuels), mais de ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi postérieurement à la rupture, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui payer une indemnité de 5 000 euros. Statuant à nouveau, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
(')
Cet article, issu du code du travail, est moins favorable que l'article qui suit, lequel doit lui être substitué : L'article 4.2 de la convention collective applicable (Syntec), prévoit en effet :
« La durée du préavis varie selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié.
Il n'y a pas de préavis notamment en cas de faute grave, faute lourde ou en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude d'origine non professionnelle.
Les durées suivantes s'appliquent en cas de licenciement ou de démission :
. pour les ETAM :
. de moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
. de plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
. classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, quelle que soit leur ancienneté acquise : 2 mois ;
. pour les ingénieurs et cadres : 3 mois.
Une durée de préavis supérieure ou inférieure peut être définie par accord entre les parties. »
En l'espèce, le salarié a été engagé en qualité de cadre ce qui, indépendamment de toute ancienneté, le rend éligible au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
La cour étant tenue de statuer dans les limites de la demande, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il octroie au salarié une indemnité de 5 000 euros outre 500 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié expose que doit être pris en compte, pour la détermination de son ancienneté au regard de l'indemnité de licenciement, la période correspondant au préavis.
La condition d'ancienneté pour ouvrir droit à l'indemnité de licenciement doit s'apprécier au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle est décidée la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 26 septembre 2006, n° 05-43.841).
En revanche, si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.606).
En l'espèce, il n'est pas discuté que la date à laquelle l'employeur a adressé la lettre de licenciement est celle du 31 août 2020. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, c'est donc à raison que le salarié demande que soit prise en compte, au titre de son ancienneté, la durée de son préavis, soit, conformément à sa demande, un mois.
Il s'ensuit que l'ancienneté du salarié au regard du calcul de son indemnité de licenciement doit être évaluée à 5 mois et 27 jours soit 5 mois pleins.
Par application de l'article 4.5 de la convention collective, le salarié, qui a le statut de cadre, peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de sa rémunération pour chaque année de présence, étant précisé qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement aux mois de présence.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de licenciement ainsi calculée : [(5000/4)x5/12] euros soit 580,83 euros.
Par voie d'infirmation, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié la somme ainsi arrêtée à titre d'indemnité de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour concurrence déloyale
L'employeur expose que le salarié a développé une activité concurrente en construisant des stands pour la société Atmosphère et non pour la société Innov Expo Service ce qui lui a porté préjudice dans la mesure où cette dernière société a été dans l'obligation de faire une remise à l'un de ses clients dans le cadre de la réalisation du salon du vin.
Le salarié conteste toute concurrence déloyale et explique avoir créé la société Atmosphère dans le seul but de recueillir les actifs de la société Reactime que la société Innov Expo Service ne voulait pas racheter. Il affirme dans un premier temps que la société Atmosphère n'a jamais exercé d'activité et dans un second temps que « la société Innov Expo Service ne manquera pas de sous-traiter certaines prestations qu'elle ne réalisait pas elle-même à cette entreprise soit-disant concurrente (pièce 30) ».
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Il ressort des débats qu'avant que le salarié soit engagé par la société Innov Expo Service le 8 janvier 2020, il exploitait avec sa compagne la société Reactime, exerçant une activité commerciale d'agencement événementiel. Souhaitant cesser cette activité, le salarié et sa compagne ont entendu vendre leur société et sont entrés en négociation avec la société Innov Expo Service, intéressée, non pas pour racheter la société, mais pour racheter certains de ses actifs et ses locaux. Suivant les explications du salarié, non contestées sur ce point par l'employeur, il a créé courant novembre 2019 la société Atmosphère pour recueillir les actifs de Reactime que la société Innov Expo Service ne souhaitait pas reprendre.
En tout état de cause, si la société démontre, par les attestations qu'elle produit, que le salarié a utilisé entre janvier et mars 2020 les moyens de la société Innov Expo Service pour réaliser des stands au profit de la société Atmosphère, il demeure que l'employeur n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque. En particulier, il ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait dû consentir une remise à l'un de ses clients dans le cadre de la réalisation du salon du vin.
Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E], condamne la société Innov Expo Service à lui payer les sommes de 1 663,22 euros au titre des majorations relatives au travail des dimanches et jours fériés, 166,32 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 500 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il assortit ces diverses sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, déboute la société Innov Expo Service de ses demandes reconventionnelles, déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de versement du salaire, de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il condamne la société Innov Expo Service à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Innov Expo Service à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 3 729,53 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
. 372,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
. 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 580,83 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos,
DONNE injonction à la société Innov Expo Service de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Innov Expo Service à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Innov Expo Service aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,