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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 88-81.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.427

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Combo- contre un arrêt en date du 24 novembre 1987 du tribunal supérieur MAYOTTE siégeant en matière correctionnelle qui, pour avoir accompli des actes de possession sur le terrain d'autrui, l'a condamné à 50 francs d'amende avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 21 avril 1986, la collectivité territoriale de Mayotte a vendu une parcelle de son domaine privé à Y... ; que voulant prendre possession de cette parcelle, Y... s'est heurté à l'opposition de X... qui arguait de l'occupation du terrain, par lui-même et sa famille ; que X... a été poursuivi, et condamné par l'arrêt attaqué, pour avoir effectué des actes de possession sur la terre d'autrui, infraction prévue par l'article 1er-2° de la délibération de la Chambre des députés des Comores en date du 16 avril 1969 ; qu'un franc de dommages-intérêts a été alloué à Y... ; qu'entre temps, par arrêté du 9 janvier 1987, le préfet a exercé au profit de la collectivité de Mayotte le droit de reprise institué par l'arrêté du 12 août 1927, du gouvernement général de Madagascar, relatif au domaine à Madagascar et dépendances ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour se prononcer au fond, la juridiction du second degré passe outre à la demande de sursis à statuer de X..., qui faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation de la vente ; Attendu que pour en décider ainsi le tribunal d'appel n'a nullement méconnu l'article visé au moyen, dès lors qu'il a estimé que le prévenu n'invoquait aucun droit réel sur la parcelle litigieuse, de nature à retirer aux faits incriminés le caractère d'une infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'abrogation de la délibération du 16 avril 1969 de la Chambre des députés des Comores ; Attendu que vainement le demandeur soutient que la délibération susvisée, fondement de la poursuite, serait devenue caduque par l'intervention de la loi du 24 décembre 1976 concernant l'organisation de Mayotte ; qu'en effet, pris dans le cadre des pouvoirs alors dévolus à la Chambre des députés des Comores par la loi du 22 décembre 1961 relative à l'organisation de ce territoire, le texte litigieux malgré le détachement de l'Ile du Territoire des Comores devenu indépendant, est demeuré en vigueur dans l'île de Mayotte, avec le statut nouveau de laquelle il n'est pas incompatible ; Qu'en conséquence ce moyen doit lui aussi être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418 et 423 du Code de procédure pénale ; Attendu que dès lors qu'elle a constaté que pendant la période durant laquelle il a été titulaire du droit de propriété sur la parcelle en cause, Y... avait été lésé par les agissements de X..., la juridiction du second degré lui a, à bon droit, alloué des dommages-intérêts, dont elle a, dans la limite des conclusions des parties, librement apprécié le montant ; qu'il n'importe à cet égard que la vente ait été résolue par la suite ; Qu'ainsi ce moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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