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Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/08770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08770

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08770 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAKI Nom du ressortissant : [L] [W] [E] [W] [E] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [W] [E] né le 20 Août 1979 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juin 2024, le préfet de l'Ain a pris un arrêté portant expulsion du territoire français à l'encontre de [L] [X] [E]. Le 5 juillet 2024, le préfet de l'Ain a assigné [L] [X] [E] à résidence pour une durée de 45 jours. L'assignation à résidence a été renouvelée le 23 septembre 2024 pour la même durée, puis modifiée le 14 octobre 2024 (s'agissant des jours de pointage). Le 21 octobre 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [L] [X] [E] afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 25 octobre 2024, confirmée en appel le 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [X] [E] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 18 novembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 08, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 novembre 2024 à 16 heures 20 a fait droit à cette requête. Le conseil de [L] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 17 heures 09 en faisant valoir : - l'absence de respect des droits de [L] [X] [E] durant sa mise à l'écart qui doit conduire à la mainlevée de la rétention administrative, - l'absence de motivation de la mise à l'écart, d'information immédiate du médecin et de respect des prescriptions de la circulaire du 14 juin 2010, - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à brève échéance compte tenu de l'incompatibilité de l'état de santé de [L] [X] [E] avec un éloignement par avion. Le conseil de [L] [X] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30. Par un courriel reçu au greffe le 21 novembre 2024 à 23 heures 54 régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de la préfecture de l'Ain a fait parvenir deux documents constitués d'une annulation du vol prévu le 20 novembre 2024 et d'une mention du service médical du centre de rétention administrative faisant état du refus de [L] [X] [E] de prendre son traitement. Par un autre courriel reçu le 22 novembre 2024 à 10 heures 04, régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de la préfecture de l'Ain a fait parvenir un nouveau document constitué d'un telex relatant les conditions de la mise à l'isolement de [L] [X] [E]. [L] [X] [E] a comparu, assisté de son avocat. Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la compétence du juge administratif pour connaître de la régularité de la décision de mise à l'écart. Le conseil de [L] [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si aucune atteinte aux droits n'a été protée. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [X] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a eu une crise d'angoisse et qu'il avait peur d'aller à l'isolement. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du conseil de [L] [X] [E] relevé dans les formes et est déclaré recevable ;  Sur l'absence de motivation de la mise à l'écart Attendu que le conseil de [L] [X] [E] soutient que le motif de la mise à l'écart n'est pas explicité et qu'aucune précision n'est faite sur le comportement de l'intéressé ayant conduit à cette mesure qui ne doit pas avoir une nature disciplinaire ; Attendu qu'ainsi que le conseil de la préfecture l'a fait valoir, le contrôle de la légalité de la mesure de mise à l'écart échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire et est soumis à la compétence exclusive du tribunal administratif, seule juridiction à pouvoir statuer sur la régularité d'un acte ou d'une décision administrative ; Attendu que les développements du conseil de [L] [X] [E] concernant l'absence de motivation de la mise à l'écart ou sur l'absence de fondement de cette décision doivent dès lors être retenus comme inopérants, le juge judiciaire ayant la charge de veiller comme il est soutenu par ailleurs que la personne retenue a été placée en possibilité d'exercer les droits qui lui sont reconnus ; Sur l'absence de respect des préconisations de la circulaire du 14 juin 2010 Attendu que l'article L. 743-9 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. » Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ; Attendu que s'il est effectivement de l'office du juge des libertés et de la détention de vérifier si les droits du retenu dans le cadre de la mesure de rétention administrative ont été respectés, la mainlevée de la rétention administrative n'est susceptible d'être prononcée que dans le cadre du texte ci-dessus rappelé ; Attendu que le conseil de [L] [X] [E] fait valoir que le médecin du centre de rétention administrative n'a aucunement été informé de cette mise à l'écart, le registre comportant uniquement la mention « absent » et qu'aucun examen médical n'a eu lieu, alors même qu'il devait être fait appel au service d'urgence si le médecin est absent du centre de rétention ; Attendu que l'incompatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec la mise à l'écart ne saurait être présumée et il doit être rappelé à ce stade que cette mesure ne conduit qu'à cantonner cette personne dans une pièce dédiée ; Attendu que [L] [X] [E], dont il vient d'être établi qu'il refusait de se soigner et de prendre les médicaments prescrits, ne tente pas de préciser les difficultés qui auraient été les siennes durant la période de mise à l'écart s'étant échelonnée du 5 novembre 2024 à 19 heures 15 jusqu'au lendemain à 5 heures 30, moment où il a été emmené pour prendre le second vol organisé pour son éloignement, comportant ainsi une soirée et une nuit ; qu'il n'est pas affirmé que l'état de santé de [L] [X] [E] était incompatible avec cette mise à l'écart ; Attendu qu'aucun élément dénotant une difficulté médicale particulière ou une quelconque urgence n'est mis en avant et actuellement justifié ; que l'absence d'examen par un médecin dans un délai raisonnable, d'ailleurs peu envisageable au regard de cette faible durée, n'est en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits du retenu ; Attendu qu'il n'est pas même affirmé qu'il aurait été empêché d'exercer de quelconques droits durant cette soirée et cette nuit, alors même que cette période n'y est pas propice (absence des membres de l'association Forum Réfugiés Cosi, de l'équipe de jour du greffe du centre) ; que comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République a été dûment informé de cette mise à l'écart et mis à même d'exercer le contrôle qui lui était dévolu ; Qu'il n'est pas caractérisé qu'il n'aurait pas eu de repas ; Attendu que l'absence d'intervention du service médical dans ce cadre temporel contraint, à supposer qu'elle constitue une irrégularité, ne pouvait conduire à la mainlevée de la rétention administrative ; Sur la compatibilité de la mesure de mise à l'écart avec les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme Attendu que ce texte européen dispose que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» ; Attendu que le conseil de [L] [X] [E] affirme que la contrôleuse des lieux de privation des libertés a opéré des constats sur les conditions de la mise à l'écart dans le centre de rétention administrative de [Localité 3] visant notamment l'absence d'examen médical immédiat ; Attendu qu'au regard de ce qui vient d'être motivé, ces éléments de généralité sont inopérants à établir que les conditions dans lesquelles la mise à l'écart de [L] [X] [E] a eu lieu ont été de nature de la qualifier comme un traitement inhumain ou dégradant ; Attendu qu'aucune atteinte concrète aux droits protégés par l'article 3 susvisé n'est ainsi caractérisée ; Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Attendu que le conseil de [L] [X] [E] soutient que l'incompatibilité de l'état de santé de ce dernier avec un voyage en avion conduit à retenir une absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; Attendu qu'il ressort d'un certificat médical du 13 novembre 2024, dressé par le Dr [C] que l'état de santé de l'intéressé «contre indique la prise d'un avion avant équilibration de sa maladie qui est en cours de prise en charge par l'unité médicale du CRA» ; Qu'il résulte d'une main courante tout dernièrement produite que le 19 novembre 2024, qu'il a été constaté que [L] [X] [E] «refuse catégoriquement de prendre son traitement au moment du repas du soir (Traitement remis par l'unité médicalisée du Centre de rétention et dont nous devons vérifier l'absorption dès lors impossible)» ; Attendu que [L] [X] [E] ne peut par son obstruction clairement manifestée être fondé à invoquer une absence de perspective raisonnable d'éloignement, son seul comportement depuis le jour même de son placement en rétention administrative manifestant sa volonté constante de s'opposer par tout moyen à son éloignement ; que la prise du traitement a été clairement dite comme permettant un vol à l'issue de la prise en charge ; Qu'il demeure clairement des perspectives raisonnables d'éloignement comme cela résulte de l'organisation successive de trois vols sur une courte période ; Sur le bien-fondé de la requête en prolongation Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'il n'est pas discuté que les diligences engagées dès avant le placement en rétention administrative devaient conduire à un éloignement rapide ; Qu'au regard de l'attitude d'obstruction manifestée par [L] [X] [E], le juge des libertés et de la détention a fait droit avec pertinence à la requête en seconde prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [X] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffère, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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