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Cour de cassation, 20 juin 1989. 89-82.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.065

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... François, inculpé de vol avec arme, contre l'arrêt du 22 février 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale en ce que toutes les pièces de la procédure soumise à la chambre d'accusation n'étaient pas certifiées conformes par le greffier ; Vu ledit article, ensemble l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 81 et 186 du Code de procédure pénale que le dossier de l'information comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces de la procédure, chacune des pièces de ce dossier devant être cotée par le greffier au fur et à mesure de sa rédaction ou de sa réception par le juge d'instruction ; que, selon les articles 186 et 187 dudit Code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information ou sa copie certifiée conforme est transmis au procureur général puis déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles pendant le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du même Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a déposé un mémoire dans lequel il exposait que le dossier transmis à la chambre d'accusation était " un double non coté et non certifié conforme par le greffier conformément aux dispositions de l'article 81, alinéas 2 et 3 " du Code de procédure pénale et que la chambre d'accusation n'était pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, les juges énoncent " que la Cour trouve dans la procédure des renseignements suffisants pour statuer sur l'appel ; qu'en effet les procès-verbaux qui constituent l'essentiel des pièces de fond sont certifiés conformes " ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'il résulte de ces énonciations que ni les juges ni le conseil de l'inculpé n'avaient eu connaissance de l'entier dossier soit en original soit en copie certifiée conforme par le greffier, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 22 février 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz