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Tribunal Administratif de Marseille, 26 février 2025. 2502168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502168

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, à 19h41, M. F B, représenté par Me Missolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, le préfet des Bouches-du-Rhône de lui rendre techniquement possible l'accès au téléservice lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour en ligne, ou à titre subsidiaire de lui communiquer une date de rendez-vous au guichet afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 1500 euros au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser cette même somme au requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ou d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de la déposer, le prive de son droit à ce qu'il soit statué sur celle-ci et d'exercer une activité professionnelle ; - cette situation porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, étant parent d'un enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant palestinien né le 2 juin 1984 à Tulkarem, est entré en France en 2017 avec son épouse, Mme G, épouse B, et leurs deux filles D et E, nées respectivement en 2011 et 2014. De leur union est né à Marseille le 8 avril 2019, un fils, prénommé C, qui a été reconnu français suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 mars 2024. M. B et son épouse ont déposé le 5 juillet 2024, une demande de titre de séjour en leur qualité de parent d'enfant français sur le site de l'ANEF. Cependant, M. B déclare ne pas avoir pu accéder à son espace personnel en raison d'une défaillance de la plateforme, expliquant n'avoir jamais reçu les identifiants de connexion lui permettant de créer et d'accéder à son compte. Il affirme avoir alerté le 19 septembre 2024 les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur les difficultés rencontrées. Il précise que son dossier a par suite été clôturé. Le couple a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF. Si son épouse a pu se connecter il explique que tel n'a pas été son cas. Il a alors de nouveau contacté la préfecture le 12 décembre 2024 ainsi que les services DGEF pour les alerter sur cette situation et a sollicité une attestation de prolongation de l'instruction. Il a également tenté pendant plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous au guichet de substitution afin de débloquer sa situation. Il fait valoir que depuis sept mois sa situation est bloquée. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui rendre techniquement possible l'accès au téléservice lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour en ligne, ou à défaut de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces produites et notamment du courriel du 20 janvier 2025 de l'équipe de France Titres/ANTS, apporté en réponse aux difficultés rencontrés par M. B, qu'un identifiant lui a été attribué, qu'un lien lui a été joint et qu'il a été informé de cliquer sur " mot de passe oublié " face à une message lui indiquant qu'il possède déjà un compte. Enfin dans ce même courriel l'équipe de France Titres / ANTS invitait M. B, face à un nouveau blocage, de transmettre par retour de courriel des copies de " l'écran de la saisie " et " du message d'erreur rencontrée ". Or il ne résulte pas des pièces produites que M. B ait accompli les démarches demandées, ne justifiant ni par une mention spécifique dans ledit courriel du 14 février 2025, ni pas par la présence d'un onglet " pièces jointes ", de la transmission par retour de mail des captures d'écran en cause, afin de débloquer la situation. Dans ces conditions, faute de justifier être dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, ni même de l'existence de difficultés particulières sur ce point, suite au mail du 20 janvier 2025, M. B n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B. Fait à Marseille, le 26 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502168

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