Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-40.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.169
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Etablissements Evira, société annyme, dont le siège social est ..., zone industrielle Nord à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / M. E... Pailler, demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, au profit de :
1 / M. Claude X..., demeurant ... à La Motte Achard (Vendée),
2 / M. Jean-Jacques Z..., demeurant chez M. Axel B..., 4, place de la Mairie à Bournezeau (Vendée),
3 / M. Michel A..., demeurant 202, lotissement du Pavé à La Merlatière (Vendée),
4 / M. Axel B..., demeurant 4, place de la Mairie à Bournezeau (Vendée),
5 / M. Denis C..., demeurant La Milcendière à Beaulieu-sous-la-Roche (Vendée), Aizenay,
6 / M. Jacky D..., demeurant La Rainière à Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée),
7 / M. Charles F..., demeurant ... (Vendée),
8 / M. Jean-Paul H..., demeurant ... (Vendée), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Evira et de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que la société Etablissements Evira a été condamnée en premier lieu par ordonnance de référé du 25 juillet 1991 à faire figurer sur leurs bulletins de paye la date du versement des salaires de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., F... et H... sous astreinte provisoire, en second lieu par ordonnance de référé du 17 octobre 1991 à payer à chacun des salariés le montant de leurs salaires de septembre 1991 sous astreinte définitive ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'en l'absence de la production, qui incombait aux défendeurs, de la copie du jugement d'ouverture de la liquidation de biens de la société Etablissements Evira, la fin de non-recevoir soulevée est inopérante ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Etablissements Evira et E... Pailler, déclarant agir en qualité de représentant légal de celle-ci, font grief à l'ordonnance de référé attaquée (Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 14 novembre 1991) d'avoir condamné ladite société à payer à chaque salarié précité la somme de 4 400 francs au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant sa condamnation au paiement des salaires du mois de septembre, et celle de 3 750 francs au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la délivrance de bulletins de paye réguliers, alors, de première part, que le taux de l'astreinte définitive peut être modifié par le juge lors de sa liquidation, s'il est établi que l'inexécution provient d'un cas de force majeure ;
que dès lors, en l'espèce, en confirmant le taux de l'astreinte définitive fixée par ordonnance de référé du 17 octobre 1991 sans rechercher comme il le lui était demandé si les difficultés financières de la société Evira, sur le point d'être reprise, ne constituaient pas un cas de force majeure de nature à réduire le montant de cette astreinte, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, alors, de seconde part, qu'en se bornant à liquider l'astreinte provisoire de 50 francs par jour sans rechercher si les difficultés financières traversées par l'entreprise ne constituaient pas un cas de force majeure justifiant la réduction ou la suppression de cette astreinte, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé que les demandeurs en cassation, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de comparaître ou de se faire représenter devant la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
qu'ainsi les moyens sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Evira et M. G..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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