Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZG
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 23 Août 2022
Appelant
Syndicat de copriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. RHONE II, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère
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Faits et procédure
Suivant ordonnance de référé du 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains la désignation de M. [Z] [W] en qualité d'expert, afin de vérifier la persistance de réserves non levées, ainsi que l'apparition d'autres désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements constatés dans l'année suivant la livraison par la SCI Rhône II.
L'expert a déposé son rapport 'en l'état', le 9 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas consigné la provision complémentaire de 8 000 euros imposée par ordonnance du 17 février 2021.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a assigné la société civile immobilière Rhône II devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 23 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
- rejetait l'exception de caducité de l'acte introductif d'instance soulevée par la Sci Rhône II ;
- déclarait irrecevable la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 3]' ;
- rejetait la demande formée par la société civile immobilière Rhône II au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 3]' aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des référés retenait que la partie qui a a obtenu une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est irrecevable à solliciter à ce titre une nouvelle expertise, sauf à démontrer que la première a été menée irrégulièrement ou que les diligences accomplies auraient été insuffisantes. Il souligne que le premier expert n'a pas pu mener à terme sa mission en raison des carences du syndicat des copropriétaires requérant, qui n'a pas accompli dans le délai prévu la formalité procédurale mise à sa charge, et n'a pas non plus sollicité un aménagement du versement de la consignation.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' interjetait appel de cette décision en demandant sa réformation en ses dispositions portant sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise et sa condamnation aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondée l'action engagée ;
- désigner M. [Z] [W], expert judiciaire déjà nommé, afin qu'il puisse terminer la mission qui lui a été initialement confiée ;
- dire que pour réaliser cette mission l'expert s'appuiera sur les travaux qu'il a déjà réalisés dans ce dossier et notamment ses comptes-rendus faisant suite à ses réunions du 4 septembre 2020 et du 25 janvier 2021 ;
- condamner la SCI Rhône II à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de celle d'appel.
Par conclusions d'intimée, régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 21 novembre 2022, la SCI Rhône II sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires et demande son infirmation en ce qu'elle a rejeté l'exception de caducité de l'acte introductif d'instance, et omis de statuer sur l'irrecevabilité de l'action tirée du caractère infondé de l'action au fond, et encore a rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée prétend à voir statuer à nouveau et à :
- déclarer la SCI Rhône II recevable et bien fondée dans ses demandes incidentes ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] caduque en son assignation faute de respect du délai de 15 jours entre la date d'enrôlement et la date d'audience
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté que la mesure d'expertise porte uniquement sur des désordres relevant de la garantie des vices et non conformités apparents pesant sur la VEFA;
- qu'il soit jugé que le délai de forclusion a commencé à courir à la date de l'ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2019 ;
- juger que le syndicat des copropriétaire est forclos depuis le 26 décembre 2020 pour toute demande relative aux désordres relevant de la garantie des vices et non conformités apparents pesant sur la VEFA dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 6 janvier 2022,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise qui n'est pas recevable ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance en date du 6 février 2023 clôture de l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur la caducité de l'assignation
L'article 754 du code de procédure civile dispose 'La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve sue la date d'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d'une partie.'
Cet article figure dans le livre II du code précité, intitulé 'dispositions particulières au tribunal judiciaire', et plus particulièrement dans le chapitre 'introduction de l'instance', et section 'introduction de l'instance par assignation'.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les dispositions de l'article 486 du code de procédure, imposant au juge, spécifiquement en matière de référé, de s'assurer de l'écoulement d'un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer la défense constitue une dérogation aux dispositions de l'article 754 précité.
En l'espèce, et de façon superfétatoire, il y a lieu de retenir, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'un délai suffisant de dix-huit jours s'est écoulé entre l'assignation et la première audience, et qu'un renvoi a été ordonné, permettant à la défenderesse en première instance de préparer son dossier, et d'argumenter utilement, de surcroît, puisque la demande a été rejetée.
La caducité de l'assignation ne sera donc pas retenue.
II - Sur la forclusion
C'est ensuite également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la forclusion de l'action en garantie des vices apparents ou cachés dont le syndicat des copropriétaires bénéficie à l'encontre du vendeur en l'état de parfait achèvement.
III - Sur la demande d'expertise
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
L'expert désigné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [W], par ordonnance du 26 novembre 2019, a déposé son rapport en l'état le 9 juillet 2021, après une ordonnance de consignation complémentaire de 8 000 euros rendue le 17 février 2021. Aucune demande d'aménagement de la consignation complémentaire ou de prorogation des délais n'a été formulée par le syndicat des copropriétaires appelant, et le délai pour le faire a expiré le 19 avril 2021.
Il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] que la mission de l'expert sollicitée est exactement la même que celle qui avait été ordonnée le 26 novembre 2019, sans que cette nouvelle expertise n'ait été rendue nécessaire par suite d'une insuffisance des diligences du technicien. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en retenant que la demande d'expertise, sollicitée suite au dépôt prématuré du rapport de M. [W] ne résulte que de l'absence de consignation complémentaire, et donc d'une carence de l'appelant, et est par conséquentt irrecevable.
IV- Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires appelant, succombant en son appel, sera condamné à prendre en charge les dépens, outre une indemnité procédurale de 2 000 euros à verser à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à la Sci Rhône II une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL FRANCINA AVOCATS
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
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