Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.594
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone V. épouse L., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-2ème section), au profit de Monsieur Christian L.,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son porvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Madame Dieuzeide, rapporteur ; MM. Simon, Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, M. Delattre, conseillers ; Madame Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme L. née V., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Rennes, 3 juillet 1986), qui a prononcé le divorce des époux L.-V. aux torts partagés, d'avoir débouté Mme L. de sa demande de prestation compensatoire, alors que l'enrichissement sans cause apporté à un époux collaborant à l'activité professionnelle de son conjoint devrait être pris en compte dans l'appréciation du droit à prestation compensatoire, spécialement en cas d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ainsi les juges du fond auraient violé l'article 272 du Code civil et le principe de l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux que la cour d'appel qui n'était pas saisie du moyen tiré de l'enrichissement sans cause, après avoir examiné les ressources de la femme au moment du divorce et dans un avenir prévisible ainsi que les ressources et les charges du mari, a estimé, que l'aide apportée par la femme à son mari dans sa profession n'avait pas à être prise en compte lors de l'examen des droits éventuels à prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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