Cour de cassation, 20 juillet 1989. 87-41.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.505
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PUBLIPHOTO, dont le siège est ... (13ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de Madame Madeleine X..., demeurant ... (13ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée par la société Publiphoto en qualité de standardiste à compter du 30 mai 1983, a été licenciée le 20 mai 1985 pour faute grave ;
Attendu que la société Publiphoto reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive à Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, il n'est dû aucune indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave, alors que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de licenciement, et alors enfin qu'en relevant que les conclusions déposées devant le bureau de jugement par le conseil de la société ne font pas état de l'incident du 3 mai 1985 soudainement allégué par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document ;
Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, les griefs articulés par le moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publiphoto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
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