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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-18.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.554

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Algeco, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Lucien X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Dumas, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Algeco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1993 ), que la société Algeco a été déclarée irrecevable dans le recours qu'elle avait formé contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Dumas qui rejetait sa requête en revendication de trois bungalows qu'elle avait loués à cette société, au motif qu'elle avait exercé son action postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société Algeco reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en restitution de matériels loués à la société Dumas et d'avoir donné acte à M. X..., ès qualités, des réserves qu'il formulait quant aux suites civiles et pénales à donner à la voie de fait constituée par la récupération des bungalows par la société Algeco ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dont l'application peut aboutir à une expropriation, doit être interprété de façon restrictive et ne peut dès lors s'appliquer qu'aux contrats se rattachant à l'une des catégories énumérées aux articles 116 à 122 de ladite loi, regroupées dans la section IV intitulée "droits du vendeur de meubles et revendications" ; que le contrat de location mobilière, qui diffère de chacun de ces contrats, échappe à l'application de l'article 115 précité, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ce texte ; alors, d'autre part, que l'obligation d'exercer une revendication en matière de location mobilière est incompatible avec le mécanisme de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la poursuite des contrats en cours ; qu'en effet, en optant pour la poursuite d'un contrat de location -moyennant fourniture de la prestation promise- l'administrateur judiciaire reconnaît lui-même le droit de propriété du bailleur qui renonce, provisoirement, à la restitution de ses biens ; qu'il n'est donc pas nécessaire, dans une telle hypothèse, de faire reconnaître les droits du bailleur sur ses propres biens, l'administrateur étant parfaitement informé de ce qu'ils ne font pas partie de l'actif du débiteur ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait implicitement que les contrats de location des bungalows avaient été poursuivis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 en imposant à la société Algeco une revendication préalable à toute restitution ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, celle-ci doit être exercée dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, d'autre part, qu'ayant indiqué, dans ses conclusions d'appel, que sa demande était fondée sur des contrats nouveaux, relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la société Algeco n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation une demande fondée sur la poursuite de contrats conformément aux dispositions de l'article 37 de la même loi ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Algeco, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2232

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