Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00998
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00998
Date de décision :
17 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00998 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [B]
né le 26 Juin 1979 à
Maison d’Arret de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 17 Décembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 15 juillet 2024, 16 septembre 2024, 16 octobre 2024 et 15 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé semestriel portant au maintien en hospitalisation complète en date du 13 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue au à l’annexe du Tribunal judiciaire de Nîmes à laquelle a comparu le patient
Monsieur [L] [B], dûment avisé, et assisté par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Attendu qu’en vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire de [Localité 2], préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire de NIMES est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°;
Attendu que Monsieur [L] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [F] [K] en date du 13 décembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin constate “Monsieur est actuellement hospitalisé en psychiatrie suite à une levée d’écrou. Monsieur [B] souffre d’une pathologie chronique pour laquelle il bénéficie d’un traitement par antipsychotique oral et retard. Actuellement, il ne présente pas de signe de décompensation manifeste de cette pathologie. Nous sommes dans la phase d’élaboration de son projet de sortie. Compte tenu de la complexité de sa situation sociale, l’élaboration de son projet va prendre encore quelques semaines. il sra domicilié chez son frère. Son allocation doit être rapatriée dans le département pour qu’il puisse en bénéficier. Nous sommes dans la démarche de demandes de permissions afin d’évaluier ses capacités d’adaptation à l’extérieur de l’hôpital. Une première permission lui a été refusée, nous allons réitérer nos demandes. Pour le moment l’hospitalisation à temps complet est justifiée, le temps d’élaborer le projet de sortie d emanière stable”
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [L] [B] s’est exprimé difficilement, précisant que son cerveau et lui n’arrivent plus à communiquer ; qu’il veut sortir de l’établissement et aller chez son frère ; qu’il n’en peux plus ;
Attendu que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’un protocole de soins libre est en cours d’élaboration avec l’équipe soignante ; qu’ainsi, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Décembre 2024 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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