Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-40.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.174
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RADAR, dont le siège social est à Paris (8ème), ... V, agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit de Monsieur François X..., demeurant ... IV à Paris (4ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Radar, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1985), la société Radar, qui avait engagé M. X..., le 29 juin 1981, en qualité de directeur de l'informatique, a licencié celui-ci le 25 octobre 1985 ; Attendu que la société Radar fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié, en présence d'une situation compromettant la bonne marche de la société, qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Radar avait été contrainte de se séparer de son salarié en raison des nouvelles orientations fondées "sur l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et pour une meilleure organisation", que, dès lors, en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement en relevant que les motifs de ce licenciement ne tenaient "nullement à la personne du salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir, lors de son engagement, mis en oeuvre une politique informatique conforme aux directives de ceux qui étaient, à l'époque, responsables de la société, d'autre part, que les changements intervenus tant dans la personne des mandataires sociaux que dans les conceptions de l'organisation de l'entreprise ne pouvaient être imputés à l'intéressé qui y était totalement étranger, et qui, en outre, n'avait jamais allégué qu'il entendait s'en tenir au travail par lui accompli depuis deux ans, les juges du second degré ont retenu que les prétendues divergences de vue entre M. X... et la nouvelle direction de la société Radar étaient dépourvues de réalité ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Radar reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'au licenciement opéré au sein d'une entreprise employant plus de dix salariés, que s'il y a lieu de tenir compte des effectifs de toutes les sociétés ayant la qualité d'employeurs conjoints du salarié licencié, il incombe aux juges du fond de constater les faits propres à caractériser cette qualité", qu'à cet égard il leur appartient de constater l'existence d'autant de liens de subordination que de sociétés distinctes et d'une conjonction d'intérêts entre celles-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à déclarer que le salarié aurait exercé des "fonctions étendues à l'ensemble des magasins et centrales d'achat du groupe" et en en déduisant que ce salarié aurait été "en fait au service conjoint des diverses unités du groupe", sans constater les liens de subordination et la conjonction d'intérêts susvisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que le groupe Radar et ses filiales constituaient une seule unité économique par laquelle la société Radar assurait une politique économique commune et un contrôle effectif sur les autres sociétés, lesquelles employaient vingt-deux mille salariés, d'autre part, que le résultat du compte d'exploitation de la société Radar était la traduction à un an de distance des résultats des filiales exploitantes, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que M. X... était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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