Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00591 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN74
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [W] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 (R.G. n°18/02042) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 février 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [W] [O] - comparante -
née le 04 Juillet 1971 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [O] a travaillé en qualité d'infirmière pour le compte de la clinique[2]e.
Le 3 mai 2018, Mme [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2018 faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif réactionnel'.
Par décision du 11 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a rejeté sa demande de prise en charge, estimant son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à moins de 25%.
Le 5 novembre 2018, Mme [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Le 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré confiée au docteur [G] afin de dire, en se fixant à la date du certificat médical initial du 13 avril 2018, si le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [O] est inférieur ou non à 25%.
Par jugement du 8 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 13 avril 2018 déclarée par Mme [O] le 3 mai 2018 était supérieur 25 % ;
- fait droit au recours de Mme [O] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 11 septembre 2018 ;
- renvoyé Mme [O] devant la caisse pour la poursuite de l'instruction de sa demande ;
- dit que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 3 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale psychiatrique confiée au docteur [X] aux fins de fixer le taux d'incapacité prévisible résultant de la maladie de Mme [O], constatée suivant le certificat médical initial établi le 13 avril 2018.
L'expert a déposé son rapport à la date du 24 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions, en date du 11 janvier 2023, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- de débouter Mme [O] de ses demandes ;
- de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [O] au titre du syndrome anxiodépressif réactionnel au regard du barème indicatif et à la date du 13 avril 2018 ;
- de condamner Mme [O] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que :
- les avis des docteurs [V] et [N], médecins-conseil, et du docteur [B], psychiatre, convergent en ce qu'ils estiment tous les trois que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible résultant de la maladie déclarée par Mme [O] le 3 mai 2018 est inférieur à 25%;
- le docteur [X] évoque, dans son rapport d'expertise, une gravité de l'état de santé de Mme [O] que le docteur [G] n'avait pas évoquée, en plus de s'être placé au jour de l'examen et non à la date de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2023, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- déboute la caisse de ses demandes ;
- fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % correspondant aux deux rapports d'expertises demandés par le tribunal ;
- ordonne à la caisse la poursuite de l'instruction de sa demande ;
- ordonne à la caisse de retenir la date du 30 septembre 2017 comme date de déclenchement de la pathologie.
Mme [O] se prévaut des avis médicaux rendus par les médecins désignés par le tribunal et la cour d'appel ainsi que par les différents professionnels qu'elle a consultés et qui attestent que son état de santé justifie bien un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la pathologie déclarée le 3 mai 2018
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.
Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
En application de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
En l'espèce, le docteur [X], médecin psychiatre, a procédé le 13 septembre 2022 à l'examen de Mme [O], à l'issue duquel il a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 30 %. Il a ainsi retenu une tristesse de l'humeur aréactive, une anhédonie, une lassitude, des troubles du sommeil, une anorexie avec ingestions à visée anxiolytique, des troubles attentionnels, des ruminations, des idées suicidaires, ainsi que des signes d'anxiété.
Il y a lieu de relever en outre que :
- Mme [O] ne présente ni état antérieur, ni pathologie interférente susceptible de brouiller l'évaluation de ses symptômes liés à la maladie déclarée le 3 mai 2018 ;
- le docteur [X] a retenu de nombreuses manifestations de la dépression de Mme [O] revêtant une gravité certaine (idées suicidaires, anorexie, troubles obsessionnels et compulsifs);
- les symptômes de Mme [O] sont multiples, or le barème indicatif des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.4.2 concernant les troubles psychiques chroniques (états dépressifs d'intensité variable) : un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour une asthénie persistante, 50 à 100 % pour une grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, 10 à 20 % pour de troubles du comportement d'intensité variable ;
- le rapport d'expertise a tenu compte de tous les avis des professionnels ayant examiné l'assurée, y compris le docteur [B] ;
- le médecin-expert a longuement renseigné la situation de Mme [O] pour les années 2017 et 2018 et les références à l'état actuel de l'assurée sont consignées dans un paragraphe précis ayant pour but d'organiser le rapport et d'évoquer l'évolution de la pathologie ; ainsi, il ne peut être valablement soutenu que l'ensemble dudit rapport est axé sur la date de l'examen et non sur l'état de santé de Mme [O] au moment de la déclaration de sa pathologie ;
- les symptômes tels que les larmes et l'anxiété étaient déjà évoqués dans un certificat médical rédigé le 12 décembre 2017 par le docteur [S], médecin du travail et ne sont donc pas des signes récents ;
- Mme [O] a été examinée par plusieurs spécialistes et fait l'objet d'un suivi médical régulier par psychothérapie et prise en charge médicamenteuse qui se poursuit encore aujourd'hui, attestant ainsi d'une gravité certaine;
- l'ensemble des pièces médicales du dossier (certificats médicaux versés par l'intimée, rapport d'expertise du docteur [X], avis rendu par le docteur [G] en première instance) convergent s'agissant du degré de gravité de l'état de santé de Mme [O] et contredisent les avis rendus par le médecin-conseil de la caisse et le docteur [B], qui ne lient pas la cour.
Compte-tenu de ce qui précède et dans la mesure où la caisse fonde sa contestation sur les seuls avis de son médecin-conseil et du docteurs [B], dont les conclusions ont été contredites, le jugement rendu par le 8 janvier 2020 est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la date de la première constatation médicale de la maladie
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, il est établi que le diagnostic de dépression a été posé par un premier arrêt de travail en date du 30 septembre 2017. L'ensemble des certificats médicaux produits au dossier font état d'une apparition progressive de nombreux symptômes liés à la dépression suite à une altercation survenue à cette période sur son lieu de travail et à une lente dégradation du climat professionnel de l'assurée. Mme [O] est d'ailleurs reçue par la médecine du travail dans les semaines suivantes à ce sujet. Lors du colloque médico-administratif du 21 août 2018, c'est également cette date qui est retenue par la caisse, de sorte que la constatation médicale de la maladie doit être fixée au 30 septembre 2017. Il sera donc fait droit à la demande de l'assurée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Fixe au 30 septembre 2017 la première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [O] le 3 mai 2018 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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