Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-17.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.503
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Claudie Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1991) que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 1978, M. X... a été sanctionné pénalement, en application des articles L. 49, L. 42 et L. 34 du Code des débits de boissons, pour avoir ouvert, ..., un débit de boissons de quatrième catégorie situé à moins de 75 mètres de la station du RER et de la SNCF, la fermeture de l'établissement étant par ailleurs ordonnée ; que, par arrêt irrévocable de la même cour, en date du 26 septembre 1983, M. X... a été condamné à verser à M. Y..., qui exploitait une activité similaire à proximité du fonds de commerce ouvert de façon illicite, des dommages-intérêts pour le préjudice subi par ces agissements constitutifs de concurrence déloyale ; que Mme Z..., qui avait acquis en 1983 le fonds de commerce précédemment exploité par M. Y..., a obtenu le transfert, le 12 avril 1988, d'une licence d'exploitation concernant un débit de boissons de quatrième catégorie antérieurement exploité à Nanterre ; que M. Y... l'a alors assignée en dommages-intérêts pour le préjudice subi selon lui par l'exercice illicite de cette activité au mépris d'une précédente mesure d'interdiction concernant le fonds de commerce situé ... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en application des articles L. 30 et L. 42 du Code des débits de boissons, la mesure définitive de fermeture d'un débit illégalement exploité atteint le fonds en quelques mains qu'il soit, même si la situation irrégulière a effectivement cessé ; qu'ayant, en l'espèce, constaté que la décision de fermeture définitive du débit cédé par la suite à Mme Z... avait été confirmée par la cour d'appel de Paris dans une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel de Versailles ne pouvait
décider que Mme Z..., cessionnaire du fonds, pouvait, par le jeu
d'un transfert de licence, reprendre l'exploitation de celui-là ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 30 et L. 42 du Code des débits de boissons ; et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'après avoir constaté que le fonds exploité par Mme Z... était situé dans le périmètre de 200 mètres créé par l'arrêté préfectoral du 3 juin 1985 autour du grand ensemble édifié à Nanterre -secteur Nanterre-Préfecture-, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1985 et l'article L. 53-2 du Code des débits de boissons, décider que Mme Z... était en droit d'exploiter dans ce périmètre un fonds de débit de boissons ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'un arrêté préfectoral du 3 juin 1985 avait abrogé implicitement les dispositions de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 1972 créant une zone de protection de 75 mètres autour de la station du RER et de la SNCF, la cour d'appel a à bon droit décidé que l'exploitation par Mme Z... d'un débit de boissons de quatrième catégorie, à la suite de la déclaration de transfert de licence qu'elle avait souscrite le 12 avril 1988 pour le fonds de commerce situé ..., ne présentait pas un caractère illicite de nature à justifier son action en concurrence déloyale ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que l'exploitation par Mme Z... du débit de boissons effectué dans le périmètre de 200 mètres autour du grand ensemble édifié à Nanterre -secteur Nanterre-Préfecture- contrevenait aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 3 juin 1985 et de l'article L. 53-2 du Code des débits de boissons ;
Que le moyen est donc nouveau en sa deuxième branche et, comme tel, irrecevable, et non fondé en sa première branche ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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