Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame CIRERA A... née X..., demeurant à Saint Pierre La Mer (Aude), 53, Les Fleurynes,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale au profit de Monsieur C... Daniel, demeurant à Les Cabanes de Fleury (Aude), 4, place des Pêcheurs,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. E... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Z... contre un jugement du tribunal d'instance de Narbonne qui, le 1er février 1989, a statué sur le droit de Mme Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fleury d'Aude ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Z... avait donné à M. E... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaients présent : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., B..., D... de Roussane, conseillers, M. Ortolland, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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