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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.336

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° H 18-10.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Florence Morgan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la SEP de l'Hôtel Baie du Galion, dont le siège est [...] , représentée par sa gérante la société Florence Morgan exerçant son droit propre, contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'AGS UNEDIC CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... J..., en qualité de mandataire liquidateur de la SEP Hôtel Baie du Galion, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Florence Morgan et de la SEP de l'Hôtel Baie du Galion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS UNEDIC CGEA de Fort-de-France ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florence Morgan et la SEP de l'Hôtel Baie du Galion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Florence Morgan et la SEP de l'Hôtel Baie du Galion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le Centre de Gestion et d'Etude AGS CGEA de Fort-de-France dans sa demande de tierce-opposition aux jugements du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 20 novembre 2012 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société en participation de l'Hôtel Baie du Galion et du 23 avril 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la SEP l'Hôtel Baie du Galion, en ce qu'il y a fait droit, et en ce qu'il a déclaré en conséquence inopposables au Centre de Gestion et d'Etude AGS CGEA de Fort-de-France en toutes leurs dispositions lesdits jugements ; Aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce, la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire est formée par une déclaration au greffe ; qu'en l'espèce, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SEP Hôtel du Galion par jugement du 20 novembre 2012, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 23 avril 2013 ; que par déclaration au greffe du 21 janvier 2013, le CGEA a formé tierce opposition à la première décision puis, au vu de la conversion de la procédure en liquidation, l'intimé a, par conclusions, demandé également l'anéantissement du second jugement ; qu'il ne peut être reproché au CGEA de n'avoir pas respecté les formes de l'article R661-2 du code de commerce suite au jugement rendu le 23 avril 2013, ce dernier s'inscrivant dans le prolongement du premier, dans une même procédure collective, et contre lequel la tierce opposition a été formée régulièrement ; ( ) qu'enfin, il est prévu à l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est effectif que le CGEA n'a pas été nommé en qualité de contrôleur dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SEP Hôtel Baie du Galion ; que l'intimé n'a donc pas été partie à la procédure ; que de plus, il est justifié d'avances sur salaires versées par le CGEA aux salariés de la SEP ; que le CGEA a dès lors un intérêt certain, direct et personnel à former tierce opposition aux jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire et convertissant ledit redressement en liquidation judiciaire ; que l'intimé est donc recevable en son recours » (arrêt p. 4-5) ; Et aux motifs des premiers juges que « Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir : que l'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que contrairement à ce que soutient la SEP, la CGEA a un intérêt à agir consistant en la possibilité d'agir en répétition des sommes versées par elles en garantie de paiement des salaires ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a été ni partie ni représentée à la procédure ayant donné lieu au jugement d'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la SEP ni au jugement ayant ordonné la liquidation de cette dernière ; qu'en effet, on ne peut, sans dénaturer le rôle du ministère public et les droits de la demanderesse à défendre les droits qui lui sont propres – droits qu'elle tire non seulement des dispositions du droit national mais des articles 13 et 16 de la convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit pour toute personne d'accéder à un tribunal et d'y disposer d'un recours effectif – affirmer que le ministère public représentait nécessairement les intérêts du CGEA ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande ( ) que dès lors que la tierce opposition au jugement d'ouverture a été enregistrée au greffe et a conduit à l'ouverture de la présente procédure, la notification de la tierce opposition au jugement ayant converti la procédure de redressement en liquidation de la SEP sous forme de mention dans des conclusions déposées et visées le 14 mai 2012 par le greffier de la juridiction dans le cadre de la présente procédure constitue la déclaration au greffe exigée par l'article R 661-2 du code de commerce » (jugement p. 2-3) ; 1°) Alors que la tierce opposition n'est recevable que si le tiers opposant justifie d'un intérêt légitime ; qu'un centre de gestion et d'étude AGS, organe opérationnel de l'AGS, laquelle a été spécialement instituée par la loi pour avancer le paiement des salaires en cas de procédure collective, ne dispose pas d'un intérêt légitime à former tierce opposition contre un jugement d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en jugeant que la circonstance qu'il ait avancé des salaires aux salariés de la SEP de l'Hôtel Baie du Galion rendait le Centre de Gestion et d'Etude AGS-CGEA de Fort de France recevable à former tierce opposition aux jugements ayant ouvert le redressement judiciaire de la SEP de l'Hôtel Baie du Galion et prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 583 et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce ; 2°) Alors qu'aux termes de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire par déclaration au greffe ; que le texte impose ainsi, sans distinction, que chaque décision attaquée en matière de redressement ou de liquidation judiciaire par voie de tierce opposition le soit par déclaration au greffe ; qu'en retenant au contraire, pour juger recevable les tierces oppositions formées par le CGEA contre les jugements du 20 novembre 2012 et du 23 avril 2013 que la forme de la déclaration au greffe ne s'imposait pas pour une tierce opposition à un jugement prononçant une liquidation judiciaire et que dans une telle hypothèse, dès lors qu'une précédente tierce opposition avait été formée par déclaration au greffe contre le jugement ouvrant le redressement judiciaire, la tierce opposition contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire pouvait être faite par voie de conclusions, la cour d'appel, qui a distingué là où la loi ne distingue pas, a violé l'article R. 661-2 du code de commerce ; 3°) Alors que, devant la cour d'appel, les exposantes faisaient valoir que le jugement du 4 juin 2013 était en tout état de cause entaché de nullité en ce qu'il avait statué sur les tierces oppositions formées par le CGEA-AGS de Fort-de-France sans que n'aient été appelés ni entendus en chambre du conseil les salariés et l'administrateur judiciaire, contrairement à ce que prévoient les articles L. 621-1 et L. 622-10 du code de commerce (conclusions p. 7-10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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