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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-45.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-45.568

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société nationale des chemins de fer comme agent des brigades de la voie, et délégué du personnel, représentant syndical et conseiller prud'homme, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des allocations de repas dues pendant les heures de délégation ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il résultait des règlements PS 2, PS 4 et RH 0612 que les agents investis d'un mandat de représentation du personnel ou de conseiller prud'homme ne perçoivent pas la même rémunération selon qu'ils exercent leur mandat à l'initiative du service ou de leur propre chef, et que, d'autre part, dans ce dernier cas, ils ne reçoivent pas les mêmes indemnités que lorsqu'ils effectuent leur service ; qu'ayant relevé que le litige soumis à son examen nécessitait l'appréciation par le juge administratif de la légalité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel PS 2, 50 du règlement PS 5, et 3-1 du règlement RH 0612 au regard des articles L. 424-1, L. 434-1, R. 143-3 et L. 122-45 du code du travail qui sont d'ordre public, la cour d'appel a exactement décidé que cette question préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, ce qui justifiait qu'elle sursoit à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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