Texte intégral
N° K 16-85.932 F-D
N° 784
JS3
19 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- Mme [X] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions figurant en tête de l'arrêt attaqué que la prévenue a été poursuivie pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, le 28 mars 2014, à Gerzat, infraction prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du même code ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, la cour d'appel énonce que le commencement de construction sur la parcelle considérée, classée en zone NA, terrain appartenant à Mme [L], est incontestable et reconnu ;
Attendu dès lors, qu'en énonçant dans le dispositif de son arrêt, qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [L] coupable des faits, la cour d'appel a permis à la prévenue de connaître exactement ce qui lui avait été reproché et ce pour quoi elle était condamnée, et n'a porté aucune atteinte aux doits de la défense ;
D'où il suit que le moyen, qui revient pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine que les juges du fond ont fait des circonstances de la cause, notamment de l'argument tiré d'une reconstruction, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour prononcer sur la remise en état des lieux, imposée par le premier juge à titre de peine complémentaire, la cour d'appel
ordonne, à titre de mesure réelle, à l'encontre de Mme [L], la mise en conformité des lieux ou des ouvrages en procédant ou en faisant procéder à la destruction de la construction litigieuse et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations qui impliquaient sans ambiguïté, s'agissant d'un seul et même immeuble, l'infirmation du jugement, les juges n'ont pas méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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