Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04261
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPX
N° MINUTE :
Assignations des :
21 et 24 Février 2023
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Association RESEAU NATIONAL DE LA CREATION MUSICALE FUTURS COMPOSES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513, avocat postulant, et de Me Juliette ALIBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE COMMISSARIAT ET D’AUDIT (S.E.C.A.)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P477
S.A. VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P477
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04261
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée les 21 et 24 février 2023 par l’association Réseau National de la Création Musicale Futurs composés (ci-après l'association Futurs composés) à la SAS Société européenne de commissariat et d'audit (ci-après la SECA) et à la SA Verspieren demandant au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1991, 1992, 1993 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1217, 1223 et 1231-1 et du code civil
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 et 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SECA et 1a société VERSPIEREN in solidum à payer à FUTURS COMPOSES la somme totale de 26 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel nés de l'inexécution de ses obligations contractuelles, correspondant à :
- 4 500 euros de préjudices matériels au titre des heures de travail salariées consacrées sur le dossier ;
- environ 4 000 euros de préjudices matériels, montant à parfaire, au titre du trop-perçu par la salariée en raison de la faute déclarative de SECA auprès de la CPAM ;
- 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier surtout d'une situation régulière et sans aucun risque contentieux ou de condamnation au titre de l'absence de déclaration de l'accident du travail
- 8 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la charge mentale et émotionnelle dégagées sur ce dossier et risques afférents à la situation de la salariée qui a mis en situation de difficultés graves l'association FUTURS COMPOSES,
- CONDAMNER la société SECA et la société VERSPIEREN in solidum à la restitution de 1 682 euros au titre de la demande de réduction du prix infructueuse de 50 % du prix sur les prestations 2022, au titre de l'article 1223 du code civil,
- CONDAMNER tout succombant, à payer à FUTURS COMPOSES la somme de 8 782,4 euros au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023 aux termes desquelles la SECA et la société Verspieren demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE l’association FUTURS COMPOSES en ses demandes à l’encontre de la SA VERSPIEREN, faute d’intérêt pour agir ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la SA VERSPIEREN, laquelle n’est pas une compagnie d’assurance et n’est pas l’assureur de la société S.E.C.A. ;
CONDAMNER l’association FUTURS COMPOSES aux dépens de l’incident. » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024 aux termes desquelles l'association Futurs composés demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
- PRENDRE ACTE de ce que la SA VERSPIEREN n’est pas une compagnie d’assurance et n’est pas l’assureur de la société S.E.C.A. ;
- CONDAMNER la société S.E.C.A. aux dépens de l’incident. » ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La société Verspieren fait valoir en substance qu'elle n'a pas qualité à défendre à la présente procédure dès lors qu'elle est un cabinet de courtage en assurances et n'est pas l'assureur de la SECA.
L'association Futurs composés ne conteste pas que la société Verspieren n'est pas l'assureur de la SECA et indique qu'elle « retire » les demandes formées à son encontre.
Sur ce,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En application de l'article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
En l'espèce, aux termes de son assignation, l'association Futurs composés sollicite la condamnation de la société Verspieren in solidum avec la SECA au motif qu'elle serait son assureur.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que tel n'est pas le cas, ce qu'au demeurant la demanderesse ne conteste pas dans le cadre du présent incident. Par suite, la société Verspieren soutient à juste titre qu'elle n'a pas qualité à défendre. Les demandes formées par l'association Futurs composés à son encontre seront donc déclarées irrecevables et elle sera mise hors de cause.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
****
La résolution amiable du litige apparaissant possible, il sera, en application de l'article l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par l’association Réseau National de la Création Musicale Futurs composés à l'encontre de la SA Verspieren ;
Met hors de cause la SA Verspieren ;
Statuant par mesure non susceptible de recours,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 9]
au plus tard le 8 novembre 2024 ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 10 heures 10 pour que les parties informent le juge de la mise en état des suites du rendez-vous d'information sur la médiation;
Dit qu'en l'absence d'information, la radiation de l'affaire sera envisagée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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