Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-12.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.945
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis X...,
2 / Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant tous deux à la Croix-Saint-Ouen (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de la société Sodix, dont le siège est à La Croix-Saint-Ouen (Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sodix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 octobre 199), que les époux X..., qui avaient fait construire une maison sur un terrain contigu à l'aire de livraison et de manutention du magasin à grande surface de la société Sodix, ont assigné cette dernière société pour faire cesser les troubles de voisinage résultant du bruit et des odeurs et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les nuisances sonores ne pouvaient donner lieu qu'à une réparation par l'allocation de dommages-intérêts et d'avoir fixé leur montant à titre définitif, sauf aggravation, alors que, d'une part, l'expert, après avoir conclu que les nuisances sonores dont le niveau dépassait les normes admises, étaient constitutives d'un trouble de voisinage, a proposé deux solutions dont la première consiste à "effectuer l'approvisionnement par une autre voie et à réaliser des écrans" en précisant que cette solution nécessiterait "des moyens...
qui risqueraient de perturber l'activité commerciale de la société Sodix" et qu'en écartant cette solution que l'expert considère comme manifestement irréaliste pour ne pas dire irréalisable, l'arrêt aurait dénaturé le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, pour écarter la solution consistant à ordonner l'exécution forcée par la société Sodix de travaux de nature à mettre fin aux troubles sonores subis par les époux X..., l'arrêt, en relevant que l'expert aurait pu ajouter que les appelants souffriraient d'une vue totalement bouchée et d'une impression d'étouffement et qu'il est au demeurant loin d'être certain que ces travaux satisferaient les appelants, se serait déterminée par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, au surplus, les époux X... qui avaient demandé la condamnation de la société Sodix à faire prendre sous astreinte toutes les mesures destinées à mettre fin aux nuisances invoquées, avaient en outre
demandé la condamnation de la société Sodix à leur payer "en l'état" une somme de cent mille francs (100 000) en principal à titre de dommages-intérêts pour les nuisances depuis plusieurs années et qu'en prononçant une condamnation "définitivement sauf aggravation" à la somme de cent mille francs, l'arrêt aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en reprochant aux époux X... de n'indiquer en rien les mesures qu'ils souhaiteraient voir prendre pour mettre un terme aux nuisances dont ils souffrent, la cour d'appel, qui ne les a pas invités pour autant à fournir des explications, aurait méconnu ses pouvoirs et commis un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, en ce qui concerne le bruit, qu'il ne peut être supprimé si ce n'est en fermant le magasin et qu'il ne peut guère être diminué sauf à ordonner des travaux dont il n'est pas certain qu'ils donneraient un résultat satisfaisant et, en ce qui concerne les autres nuisances, que les époux X... se sont bornés à signaler que la presse à déchets et la presse à cartons se trouvaient toujours au même endroit, sans préciser les mesures qu'ils souhaiteraient voir prendre ;
Que, par ces énonciations non dubitatives qui relèvent de son pouvoir souverain pour déterminer le mode de réparation le plus approprié, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans modifier les termes du litige, fixer le montant des dommages-intérêts, et ordonner diverses mesures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Sodix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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