Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 23/05715 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVE
AFFAIRE :
S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
C/
[J] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00510
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
N° SIRET : 572 079 069 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Ariane ROURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0363
****************
INTIME :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à domicile
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2011, la société Brasserie de [7], ayant pour associés M. [G] et Mme [X], a souscrit un emprunt d'un montant de 58 000 euros auprès de la société CIC Est (la banque).
La société France Boissons Ile-de-Franc , fournisseur de la société Brasserie de [7], s'est portée caution solidaire envers la banque. La société France BoissonsIle-de-France (la société France Boissons) s'est contre garantie par nantissement sur le fonds de commerce et par le sous-cautionnement de Mme [X] et de M. [G].
Le 31 janvier 2014, la banque a mis en demeure la société France Boissons en tant que caution pour honorer les échéances du prêt.
Le 5 octobre 2015, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brasserie de [7].
Le 1er juin 2022, la société France Boissons a assigné Mme [X] et M. [G] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 7 juillet 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la société France Boissons Ile de France de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société France Boissons aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 89,66 euros.
Le 28 juillet 2023, la société France Boissons a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [X] et M. [G] à lui verser la somme de 48 599,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 14 juillet 2021 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter Mme [X] et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Mme [X] et M. [G] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [X] et M. [G] à tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] le 14 septembre 2023 à domicile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées 2 novembre 2023 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [X] le 15 septembre 2023 par remise à personne. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 31 octobre 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1- Sur la demande en paiement
La société France Boisson soutient que les sous-cautions ne peuvent opposer les exceptions tirées d'un rapport auquel elles ne sont pas parties ; que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas commis de faute en sa qualité de créancier nanti ; qu'elle a régulièrement inscrit sa créance et qu'elle démontre amplement en avoir sollicité le remboursement.
Réponse de la cour
L'article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il appartient à la caution de démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, en démontrant, d'une part, la perte d'un droit préférentiel et, d'autre part, que cette perte résulte de la faute exclusive du créancier (par exemple, 1re Civ., 14 novembre 2001, n° 99-12.740, publié).
Il incombe au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel invoquée par la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci (par exemple, Com., 6 novembre 2024, pourvoi n° 22-24.543).
La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier (Com., 2 avril 2025, n° 23-22.311).
Les relations créancier- débiteur- caution de premier rang et caution de premier rang- débiteur- sous-caution sont indépendantes l'une de l'autre de sorte que la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions (Com., 27 mai 2008, n° 06-19.075, publié).
Les articles L. 143-1 à L. 143-15-1 du code de commerce régissent la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce.
L'article L. 143-5 du code de commerce dispose que " Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse ".
Selon un contrat de prêt du 25 mars 2011, le CIC Est a consenti à la société Brasserie [7] un prêt de 58 000 euros garanti d'une part, par le cautionnement de la société France Boisson et d'autre part, par un nantissement sur le fonds de commerce de l'emprunteur.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats :
- que Mme [X] et de M. [G] se sont portés cautions solidaires de la société Brasserie [7] dans la limite de 69 600 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et pour une durée de cinq ans et sont engagés à rembourser à la société France Boisson les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens si la société Brasserie [7] n'y satisfaisait pas elle-même. Ils sont donc sous-cautions de la société France Boisson ;
- que selon le contrat signé le 6 juin 2011, la société Brasserie [7] a constitué au profit de la banque en garantie de son prêt un nantissement son fonds de commerce qui a été inscrit au inscrit au greffe du tribunal de commerce de Melun le 8 juin 2011 en rang 3 sous la référence 270 pour la somme totale de 69 000 euros (voir bordereau d'inscription de privilège et de gage).
Selon la quittance subrogative du 31 janvier 2014, le CIC Est a reconnu avoir reçu de la société France Boissons le règlement d'échéances impayées par la débitrice principale soit 11 600 euros (échéance du 31 décembre 2013), 11 600 euros (échéance du 31 décembre 2012), 8 700 euros (échéance du 31 décembre 2011) et 26 100 euros (capital restant dû au 31 décembre 2013).
Devant le premier juge, les sous-cautions, Mme [X] et M. [G] ont demandé leur décharge en application de l'article 2314, expliquant que la société France Boissons, caution de premier rang, aurait dû récupérer sa créance sur le produit de la vente de la Brasserie de [7] comme elle pouvait le faire au titre du nantissement qu'elle avait inscrit sur le fonds de commerce en 2011.
A hauteur de cour, l'appelante soutient que ce texte n'est pas applicable, la sous-caution ne pouvant se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.
Si la sous-caution ne peut pas effectivement se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, elle peut toutefois invoquer contre la caution, qui est son créancier, le bénéfice des dispositions de l'article 2314.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu'il a considéré que cet article s'appliquait.
Il y a lieu de rechercher si ses conditions d'application sont réunies.
A la suite de son paiement en janvier 2014, la société France Boissons Bertrand a été subrogée dans les droits du CIC Est et a donc bénéficié du nantissement référencé 270 sur le fonds de commerce de la débitrice principale ainsi qu'elle l'admet au demeurant dans ses écritures, p. 6.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'ayant été appelée en garantie par le créancier en janvier 2014, l'appelante ne pouvait donc pas ignorer les difficultés financières rencontrée dès ce moment par la débitrice principale, la société Brasserie [7].
Ces difficultés ont été d'ailleurs confirmées par le placement de cette dernière en liquidation judiciaire le 5 octobre 2015, la société France Boissons ayant ensuite déclaré le 18 novembre 2015 une créance de 42 424,91 euros dont 35 704,63 euros à titre nanti échu au titre du prêt et 6 720,28 euros à titre privilégié échu pour les marchandises.
La cour relève que la société France Boissons ne discute pas les motifs du jugement selon lesquels elle a eu connaissance du projet de cession du fonds de commerce nanti dès juillet 2014, ce projet ayant été régularisé ensuite suivant le 31 décembre 2014, l'acte de cessation mentionnant le nantissement considéré. Il n'est pas établi que le vendeur ait obtenu mainlevée de l'inscription relative au nantissement référencé n° 270 ou que celle-ci ait été purgée.
Il ressort de cette chronologie que l'appelante, qui a attendu le 21 juin 2021 pour mettre en demeure les sous-cautions, disposait de la possibilité de mettre en 'uvre son nantissement dans les conditions prévues par les articles L. 143-1 et suivants du code de commerce au moment de la cession du fonds de commerce ou même avant celle-ci et en tout cas avant la liquidation judiciaire de la société Brasserie [7].
La cour relève que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif (jugement du 6 novembre 2011, publié au Bodacc le 17 novembre 2017) et que le liquidateur a adressé à l'appelante le 4 mars 2021 un avis d'irrécouvrabilité de créance.
Il en résulte qu'à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif, le fonds objet de la sûreté n'avait plus de valeur.
Dès lors, en s'abstenant d'exercer en temps utile ses droits de créancier nanti sur le fonds de commerce, l'appelante a entraîné le dépérissement de son nantissement et fait ainsi perdre, par sa faute, aux sous-cautions un droit qui aurait pu leur bénéficier par subrogation.
L'appelante ne démontre pas pour sa part que la subrogation, devenue impossible par son fait, n'aurait pas été efficace ou que la perte du droit préférentiel, dont la caution a été privée, ne lui a causé aucun préjudice ou en tout cas un préjudice inférieur au montant de son engagement.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société France Boissons Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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